Dixons Retail plc v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:758
Date21 November 2013
Celex Number62012CJ0494
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑494/12
62012CJ0494

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 novembre 2013 ( *1 )

«Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée — Livraison de biens — Notion — Utilisation frauduleuse d’une carte bancaire»

Dans l’affaire C‑494/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 26 octobre 2012, parvenue à la Cour le 5 novembre 2012, dans la procédure

Dixons Retail plc

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Dixons Retail plc, par Mme A. Brown, advocate,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. A. Robinson, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et A. Cordewener ainsi que par Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14, paragraphe 1, et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dixons Retail plc (ci-après «Dixons») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners»), au sujet du refus opposé par ces derniers à la demande de remboursement présentée par Dixons, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») déclarée et acquittée par cette société sur des opérations effectuées entre le 13 novembre 2005 et le 30 novembre 2008.

Le cadre juridique

La directive 77/388/CEE

3

L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), dispose:

«Sont soumises à la [TVA]:

1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive énonce:

«Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

5

L’article 11, A, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«À l’intérieur du pays

1. La base d’imposition est constituée:

a)

pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]»

La directive 2006/112

6

L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 prévoit que les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.

7

L’article 14, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

8

Aux termes de l’article 73 de ladite directive:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Dixons est le membre représentatif d’un groupe TVA qui commercialise des appareils électriques.

10

Dixons était liée à American Express Europe Ltd (ci-après «AmEx») par une convention en vertu de laquelle, en cas d’utilisation, par l’un de ses clients, d’une carte émise par AmEx en tant que moyen de paiement, Dixons était obligée d’accepter cette carte et AmEx s’engageait, sous la réserve du respect des procédures prévues, à payer à Dixons le prix des biens achetés par ce client avec ladite carte, après déduction d’une commission.

11

Concernant les transactions réglées avec des cartes autres que celles émises par AmEx, une convention analogue liait Dixons à National Westminster Bank plc, agissant sous le nom de Streamline (ci-après «Streamline»).

12

Après avoir déclaré et acquitté la TVA relative à des opérations effectuées entre le 13 novembre 2005 et le 30 novembre 2008, Dixons a demandé le remboursement de cette taxe aux Commissioners, qui ont rejeté sa demande.

13

Dixons a introduit un recours devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) à l’encontre de la décision des Commissioners afin d’obtenir ledit remboursement.

14

Le recours introduit devant la juridiction de renvoi concerne des transactions payées par carte pour lesquelles, bien qu’il se soit avéré ensuite que ces transactions avaient été réglées au moyen de cartes utilisées de manière frauduleuse, Dixons a, conformément aux procédures prévues par les conventions conclues avec AmEx et Streamline, reçu paiement du prix de la part de ces dernières.

15

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, malgré l’usage frauduleux de cartes, ni AmEx ni Streamline n’ont, respectivement, exercé une action compensatoire à l’encontre de Dixons ou procédé à un rejet de débit, comme les y autorisaient lesdites conventions en cas de non-respect des procédures prévues par celles-ci. Dixons a donc conservé les paiements effectués par AmEx et Streamline, lesquels incluaient une part de TVA.

16

C’est dans ces conditions que le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit-il être considéré comme étant applicable lorsque le transfert physique de biens a été obtenu par une fraude consistant en l’utilisation comme moyen de paiement, par le destinataire du transfert, d’une carte dont celui-ci savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à l’utiliser?

2)

Lorsque le transfert de biens est obtenu au moyen de l’utilisation frauduleuse d’une carte, y a-t-il ‘transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire’ au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112?

3)

L’article 73 de la directive 2006/112 doit-il être considéré comme étant applicable lorsque l’auteur du transfert des biens a été payé en vertu d’une convention par laquelle un tiers s’est engagé à procéder à de tels paiements au titre des transactions réglées par carte, alors même que le destinataire de ce transfert savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à utiliser la carte en question?

4)

Lorsque le paiement est effectué par un tiers en application d’une convention qu’il a conclue avec l’auteur du transfert des biens, en conséquence de la présentation à ce dernier d’une carte que le destinataire de ce transfert n’était pas autorisé à utiliser, le paiement reçu de la part de ce tiers peut-il être considéré comme constituant la ‘contrepartie’ de la livraison au sens de l’article 73 de la directive 2006/112

Sur les questions préjudicielles

17

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le transfert physique d’un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement constitue une «livraison de biens» au sens des...

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