Marchon Germany GmbH v Yvonne Karaszkiewicz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:211
Date07 April 2016
Celex Number62014CJ0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-315/14
62014CJ0315

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 17, paragraphe 2 — Indemnité de clientèle — Conditions d’octroi — Apport de nouveaux clients — Notion de ‘nouveaux clients’ — Clients du commettant achetant pour la première fois les marchandises dont l’écoulement a été confié à l’agent commercial»

Dans l’affaire C‑315/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 14 mai 2014, parvenue à la Cour le 2 juillet 2014, dans la procédure

Marchon Germany GmbH

contre

Yvonne Karaszkiewicz,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2015,

considérant les observations présentées:

pour Marchon Germany GmbH, par Mes C. Stempfle, C. Nitsche, A. Zafar et A. Herbertz, Rechtsanwälte,

pour Mme Karaszkiewicz, par Me G. Heinicke, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler ainsi que par Mmes J. Kemper et J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. K.‑P. Wojcik et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Marchon Germany GmbH (ci-après «Marchon») à Mme Karaszkiewicz au sujet de l’indemnité de clientèle réclamée par cette dernière à Marchon à la suite de la résiliation de son contrat d’agent commercial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 prévoient ce qui suit:

«considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée».

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.»

5

L’article 3 de ladite directive est rédigé en ces termes:

«1. L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

2. En particulier, l’agent commercial doit:

a)

s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé;

[...]»

6

L’article 17, paragraphes 1 et 2, de cette même directive prévoit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

a)

L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. [...]

b)

Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

[...]»

Le droit allemand

7

Aux termes de l’article 89b, paragraphe 1, du code de commerce (Handelsgesetzbuch):

«Après la fin du contrat, l’agent commercial peut exiger du commettant une indemnité appropriée lorsque, et dans la mesure où,

1.

le commettant retire, même après la fin du contrat, des bénéfices considérables d’une relation d’affaires avec de nouveaux clients démarchés par l’agent commercial,

2.

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients.

Est assimilé au démarchage d’un nouveau client le fait pour un agent commercial d’avoir approfondi la relation d’affaires avec un client existant de manière telle que cela équivaut, d’un point de vue économique, au démarchage d’un nouveau client.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Dans le cadre de son activité de grossiste en montures de lunettes, Marchon commercialise une gamme de montures de différents modèles, marques et collections auprès d’une clientèle constituée d’opticiens.

9

Afin d’assurer la distribution de ses montures, Marchon a recours aux services de plusieurs agents commerciaux. Elle confie ainsi à chacun d’eux la tâche de négocier la vente non pas de l’ensemble des montures de sa gamme, mais de celles appartenant à une ou à plusieurs marques déterminées. Il ressort de la décision de renvoi que, pour un même secteur géographique, chaque agent commercial est mis en concurrence avec ceux auxquels Marchon a confié l’écoulement des montures de ses autres marques.

10

Mme Karaszkiewicz, qui a exercé les fonctions d’agent commercial de Marchon entre le mois de septembre 2008 et le mois de juin 2009, était chargée par celle-ci de l’écoulement des montures des marques C. K. et F. À cet effet, Marchon avait mis à sa disposition une liste d’opticiens avec lesquels elle entretenait déjà des relations d’affaires concernant d’autres marques de montures. Mme Karaszkiewicz négociait la vente des montures qui lui avaient été confiées essentiellement avec ces opticiens.

11

À la suite de la résiliation de son contrat, Mme Karaszkiewicz a réclamé à Marchon une indemnité de clientèle au titre de l’article 89b du code de commerce. À ce sujet, elle faisait notamment valoir que les opticiens ayant acheté pour la première fois, grâce à son intervention, des montures de marques C. K. ou F. devaient être considérés comme de nouveaux clients, au sens de cette disposition, alors même qu’ils figuraient déjà sur la liste de clients que cette société avait mise à sa disposition.

12

Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a fait droit à la demande de Mme Karaszkiewicz en limitant toutefois, au titre de l’équité, le montant de l’indemnité octroyée à la moitié de ce que l’intéressée avait sollicité. Cette juridiction a en effet considéré que le travail de négociation accompli par cette dernière avait été facilité par le fait que les nouveaux clients qu’elle prétendait avoir apportés à Marchon connaissaient déjà auparavant cette société.

13

Marchon a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich). Cette dernière juridiction ayant confirmé ladite décision, cette société a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

14

La juridiction de renvoi considère que l’issue du recours dépend de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653, et notamment du point de savoir si un agent commercial doit être regardé comme ayant apporté de nouveaux clients, au sens de cette disposition, dans des circonstances telles que celles en...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • QT v 02 Czech Republic a. s.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 23, 2023
    ...acquisiti da quest’ultimo nell’espletamento delle operazioni affidategli (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, punto 58 Orbene, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, limitare la portata d......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 24 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 24, 2022
    ...Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2005:641, points 14 à 19) ; conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2015:585, points 27 et 28), et conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:503, points 35 et 22 ......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 10 March 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 10, 2022
    ...21 V., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1993, Charlton e a. (C‑116/92, EU:C:1993:931, punto 14); del 7 aprile 2016, Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2016:211, punti 28 e 29); e del 21 luglio 2016, Argos Supply Trading (C‑4/15, EU:C:2016:580, punti 36 e 37); e conclusioni dell’avvocat......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 9 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 9, 2022
    ...EU:C:2010:647, paragraph 44); of 3 December 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, paragraph 28); and of 7 April 2016, Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2016:211, paragraph 27). See also Commission, Report on the application of Article 17 of Council Directive on the co-ordination of the la......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 10 March 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 10, 2022
    ...21 V., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1993, Charlton e a. (C‑116/92, EU:C:1993:931, punto 14); del 7 aprile 2016, Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2016:211, punti 28 e 29); e del 21 luglio 2016, Argos Supply Trading (C‑4/15, EU:C:2016:580, punti 36 e 37); e conclusioni dell’avvocat......
  • QT v 02 Czech Republic a. s.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 23, 2023
    ...este en la ejecución de las operaciones que tiene encomendadas (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, apartado 58 Pues bien, como ha observado, en esencia, la Abogada General en el punto 73 de sus conclusiones, limitar el alcan......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 9 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 9, 2022
    ...EU:C:2010:647, punto 44); del 3 dicembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 28); e del 7 aprile 2016, Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2016:211, punto 27). V. anche Commissione, relazione sull’applicazione dell’articolo 17 della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento ......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 24 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 24, 2022
    ...Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2005:641, points 14 à 19) ; conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2015:585, points 27 et 28), et conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:503, points 35 et 22 ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT