Concepción Salgado González v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:86
Date21 February 2013
Celex Number62011CJ0282
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑282/11
62011CJ0282

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 février 2013 ( *1 )

«Article 48 TFUE — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004 — Assurance vieillesse et décès — Modalités particulières d’application de la législation nationale relative à l’assurance vieillesse — Calcul des prestations»

Dans l’affaire C‑282/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne), par décision du 9 mai 2011, parvenue à la Cour le 6 juin 2011, dans la procédure

Concepción Salgado González

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. Ilešič, E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par Mes A. R. Trillo García et P. García Perea, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006 (JO L 114, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), et du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci-après le «règlement no 883/2004»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Salgado González à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (ci-après l’«INSS») et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) au sujet du montant de la pension de vieillesse de la requérante au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose:

«Les personnes auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

4

Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

5

L’article 46, paragraphe 2, dudit règlement prévoit:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40, paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a)

l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. […]

b)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»

6

L’article 47, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 énonce:

«Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

[…]

g)

l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation dudit État.»

7

Conformément à l’article 89 de ce règlement, «[l]es modalités particulières d’application des législations de certains États membres sont mentionnées à l’annexe VI».

8

Le point 4 de la partie H, relative au Royaume d’Espagne, de l’annexe VI du règlement no 1408/71 dispose:

«a)

En application de l’article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur les bases de cotisations réelles de l’assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.

b)

Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.»

9

L’article 90 du règlement no 883/2004 prévoit que le règlement no 1408/71 est en substance abrogé à partir de la date d’application du règlement no 883/2004.

10

L’article 87, paragraphe 5, du règlement no 883/2004 contient la disposition transitoire suivante:

«Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d’application du présent règlement dans un État membre peuvent, à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.»

11

En vertu de l’article 91 de ce règlement, ce dernier est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.

12

Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1), est, conformément à son article 97, entré en vigueur le 1er mai 2010.

Le droit espagnol

13

Conformément à l’article 161, paragraphe 1, sous b), de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social), telle que modifiée et approuvée par le décret royal législatif 1/1994, du 20 juin 1994, dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la «LGSS»), l’ouverture du droit à la pension de retraite nécessite notamment d’une période minimale de cotisation de quinze ans.

14

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, de la LGSS:

«Le montant de base de la pension de retraite, de type contributif, est le quotient de la division par 210 des bases de cotisation de l’intéressé pendant les 180 mois précédant immédiatement le mois antérieur à celui de la réalisation du risque.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Mme Salgado González a cotisé en Espagne au Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (régime spécial des travailleurs autonomes) du 1er février 1989 au 31 mars 1999, soit 3711 jours, et au Portugal, du 1er mars 2000 au 31 décembre 2005, soit 2100 jours.

16

Elle a demandé le bénéfice d’une pension de vieillesse en Espagne. Le 9 novembre 2006, cette pension lui a été accordée par l’INSS, avec effet à partir du 1er janvier 2006.

17

Dans un premier temps, l’INSS a, en application de l’article 162, paragraphe 1, de la LGSS, fixé le «montant de base» de cette prestation à 341,65 euros par mois.

18

Ce montant a été obtenu en additionnant les bases de cotisations payées en Espagne du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2005 et en divisant le résultat par 210, ce diviseur correspondant – ainsi qu’il résulte du dossier soumis à Cour – au total des cotisations ordinaires (douze par an) et extraordinaires (deux par an) versées pendant une période de 180 mois, c’est-à-dire quinze ans.

19

Ledit montant de base a été soumis à un premier ajustement, à savoir une réduction à 53 %, pour tenir compte des années de cotisation de Mme Salgado González. À la suite de ce premier ajustement, le montant de base s’élevait à 181,07 euros.

20

Ce montant a ensuite été à nouveau ajusté afin d’établir la partie de la pension de...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Ministre de l'Économie et des Finances v Gérard de Ruyter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d2 Outubro d2 2014
    ...EU:C:2000:84, paragraph 19; and Commission v France, EU:C:2000:85, paragraph 18. ( 11 ) See, most recently, judgment in Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, paragraph 35 and case-law ( 12 ) See, inter alia, judgment in Blanckaert, C‑512/03, EU:C:2005:516, paragraph 49. ( 13 ) See, inte......
  • SC v Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d4 Outubro d4 2021
    ...sus sistemas de seguridad social (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartado 35, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 26 Dado que los Reglamentos n.º 1408/71 ......
  • FK v Rechtsanwaltskammer Wien.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 d4 Setembro d4 2022
    ...de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, notamment, arrêts du 21 février 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, points 35 à 37 ; du 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, points 33 à 35, et du 21 octobre 2021, Zakład Ubezpieczeń ......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 d4 Abril d4 2021
    ...benefits as a result of having exercised their right to free movement. See, for example, judgment of 21 February 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, paragraph 43 and the case-law cited). 9 See Opinion of Advocate General Jacobs, with respect to Article 46(2) of Regulation No 140......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Ministre de l'Économie et des Finances v Gérard de Ruyter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d2 Outubro d2 2014
    ...EU:C:2000:84, paragraph 19; and Commission v France, EU:C:2000:85, paragraph 18. ( 11 ) See, most recently, judgment in Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, paragraph 35 and case-law ( 12 ) See, inter alia, judgment in Blanckaert, C‑512/03, EU:C:2005:516, paragraph 49. ( 13 ) See, inte......
  • SC v Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d4 Outubro d4 2021
    ...sus sistemas de seguridad social (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartado 35, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 26 Dado que los Reglamentos n.º 1408/71 ......
  • FK v Rechtsanwaltskammer Wien.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 d4 Setembro d4 2022
    ...de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, notamment, arrêts du 21 février 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, points 35 à 37 ; du 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, points 33 à 35, et du 21 octobre 2021, Zakład Ubezpieczeń ......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 d4 Abril d4 2021
    ...benefits as a result of having exercised their right to free movement. See, for example, judgment of 21 February 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, paragraph 43 and the case-law cited). 9 See Opinion of Advocate General Jacobs, with respect to Article 46(2) of Regulation No 140......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT