Philip Morris International, Inc and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:6
CourtGeneral Court (European Union)
Date15 January 2003
Docket NumberT-377/00,,T-379/00,,T-260/01,T-272/01,T-380/00,
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62000TJ0377
EUR-Lex - 62000A0377 - FR 62000A0377

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 janvier 2003. - Philip Morris International, Inc et autres contre Commission des Communautés européennes. - Décision d'introduire une action en justice devant la juridiction d'un État tiers - Recours en annulation - Notion de décision au sens de l'article 230, alinéa 4, CE - Recevabilité. - Affaires jointes T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 et T-272/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-00001


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Décision de porter un litige devant une juridiction - Exclusion

(Art. 230 CE)

2. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes dépourvus d'effets juridiques obligatoires - Exclusion - Acte impliquant une revendication de compétence éventuellement incompatible avec l'équilibre institutionnel - Absence d'incidence

(Art. 230 CE)

3. Droit communautaire - Principes - Droit à un recours juridictionnel - Appréciation - Irrecevabilité du recours en annulation à l'encontre d'un comportement non décisionnel d'une institution communautaire - Possibilité pour les justiciables de contester la légalité d'un tel comportement par la voie du recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté

(Art. 230, alinéa 4, CE, 235 CE et 288, alinéa 2, CE; convention européenne des droits de l'homme, art. 6 et 13)

Sommaire

1. Les décisions par lesquelles la Commission a approuvé, d'une part, le principe d'une action civile, en son nom, contre certains fabricants américains de cigarettes et, d'autre part, le principe d'une nouvelle action civile devant les tribunaux américains, conjointement par la Communauté et au moins un État membre, dirigée contre les mêmes, ne produisent pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts desdits fabricants, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Elles ne constituent donc pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation.

En effet, si la saisine d'une juridiction est un acte indispensable pour obtenir une décision juridictionnelle contraignante, et peut produire de plein droit certaines conséquences, par exemple interrompre une prescription ou fixer le point de départ des intérêts dus, elle ne détermine pas, en tant que telle, de manière définitive les obligations des parties au litige. Cette détermination ne résulte que de la décision du juge saisi, que ce soit le juge communautaire ou un juge national. Lorsqu'elle décide d'introduire un recours, la Commission n'entend pas modifier elle-même la situation juridique litigieuse, mais se borne à initier une procédure ayant pour but d'obtenir une modification de cette situation par une décision juridictionnelle.

( voir points 75-81 )

2. Tout acte d'une institution implique une prise de position de son auteur quant à sa compétence pour l'adopter. Une telle prise de position ne peut cependant pas être qualifiée d'effet juridique obligatoire au sens de l'article 230 CE.

À supposer même qu'elle soit erronée, une telle prise de position implicite n'a aucune portée autonome par rapport à l'acte adopté et, à la différence d'un acte ayant pour objet une attribution de compétence, n'a pas vocation à modifier la répartition des compétences prévue par le traité.

Quelle que soit la gravité des vices dont pourrait être atteint un acte, que ce soit au regard des droits fondamentaux ou de l'équilibre institutionnel, celle-ci ne saurait écarter l'application des fins de non-recevoir d'ordre public et rendre attaquables des actes qui ne le sont pas faute de produire des effets juridiques obligatoires. Le caractère attaquable d'un acte ne saurait en effet se déduire de son illégalité éventuelle.

( voir points 85-91 )

3. L'accès au juge est un des éléments constitutifs d'une communauté de droit et il est garanti dans l'ordre juridique fondé sur le traité CE du fait que celui-ci a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions. Le droit à un recours effectif devant une juridiction compétente découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

Les justiciables ne sont pas privés d'un accès au juge du fait qu'un comportement dépourvu de caractère décisionnel ne peut pas faire l'objet d'un recours en annulation, le recours en responsabilité non contractuelle prévu aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE restant ouvert si un tel comportement est de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

S'il peut paraître souhaitable que les particuliers disposent, à côté du recours en indemnité, d'une voie de recours permettant de prévenir - ou de mettre fin à - des comportements non décisionnels des institutions susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts, force est toutefois de constater qu'une telle voie de recours, qui impliquerait nécessairement que le juge communautaire adresse des injonctions aux institutions, n'est pas prévue par le traité. Or, il n'appartient pas au juge communautaire de se substituer au pouvoir constituant communautaire en vue de procéder à une modification du système des voies de recours et des procédures établi par le traité.

( voir points 121-124 )

Parties

Dans les affaires jointes T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 et T-272/01,

Philip Morris International, Inc., établie à Rye Brook, New York (États-Unis), représentée par Mes É. Morgan de Rivery et J. Derenne, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans les affaires T-377/00 et T-272/01,

R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., établie à Winston-Salem, Caroline du Nord (États-Unis),

RJR Acquisition Corp., établie à Wilmington, New Castle, Delaware (États-Unis),

R. J. Reynolds Tobacco Company, établie à Jersey City, New Jersey (États-Unis),

R. J. Reynolds Tobacco International, Inc., établie à Dover, Kent, Delaware (États-Unis),

représentées par M. P. Lomas, solicitor, et Me O. Brouwer, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans les affaires T-379/00 et T-260/01,

Japan Tobacco, Inc., établie à Tokyo (Japon), représentée par M. P. Lomas, solicitor, et Me O. Brouwer, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-380/00,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. X. Lewis et C. Ladenburger, puis par MM. C. Docksey et Ladenburger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos et A. Baas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et Â. Cortesão de Seiça Neves, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes dans les affaires T-377/00,

T-379/00, T-380/00, T-260/01 et T-272/01,

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

République hellénique, représentée par M. V. Kontolaimos, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes dans les affaires T-260/01 et T-272/01,

Royaume des Pays-Bas, représenté, dans les affaires T-260/01 et T-272/01, par Mme H. Sevenster et, dans l'affaire T-379/00, par Mmes Sevenster et J. van Bakel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans les affaires T-379/00, T-260/01 et T-272/01,

ayant pour objet des demandes d'annulation de deux décisions de la Commission d'engager une action judiciaire à l'encontre des requérantes devant une juridiction fédérale des États-Unis d'Amérique,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de cigarettes à destination de la Communauté européenne, la Commission a approuvé, le 19 juillet 2000, «le principe d'une action civile, au nom de la Commission, dirigée contre certains fabricants américains de cigarettes». Elle a également décidé d'en informer le Comité des représentants permanents (Coreper) par les voies appropriées et a habilité son président ainsi que le membre de la Commission responsable du budget à donner instruction au service juridique de prendre les mesures nécessaires.

2 Le 3 novembre 2000, une action civile a été introduite par la Communauté européenne, représentée par la Commission et «agissant en son propre nom et au nom des États membres qu'elle a la compétence de représenter», à l'encontre de plusieurs sociétés appartenant au groupe Philip Morris (ci-après «Philip Morris») et au groupe Reynolds (ci-après «Reynolds») et contre la société Japan Tobacco, Inc. devant l'United States District Court, Eastern District of New York, une juridiction fédérale des États-Unis d'Amérique (ci-après la «District Court»).

3 Dans le cadre de cette action (ci-après la «première action»), la Communauté alléguait la participation des requérantes, des entreprises productrices de...

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