European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:115
Date28 February 2013
Docket NumberC-555/10
Celex Number62010CJ0555
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
62010CJ0555

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 février 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Transport — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEEArticle 6, paragraphe 3, et annexe II — Directive 2001/14/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 — Gestionnaire de l’infrastructure — Indépendance organisationnelle et décisionnelle — Structure de holding — Transposition incomplète»

Dans l’affaire C‑555/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 novembre 2010,

Commission européenne, représentée par MM. H. Støvlbæk, B. Simon, G. Braun et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par Mmes C. Pesendorfer et U. Zechner, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que l’entité à laquelle est confié l’exercice de fonctions essentielles énumérées à l’annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001 (JO L 75, p. 1, ci-après la «directive 91/440»), soit indépendante de l’entreprise qui fournit les services de transport ferroviaire, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de cette directive ainsi que des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 75, p. 29), telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 (JO L 315, p. 44, ci-après la «directive 2001/14»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 91/440

2

Le quatrième considérant de la directive 91/440 énonce:

«considérant que le développement futur et une exploitation efficace du réseau ferroviaire peuvent être facilités par une séparation entre l’exploitation des services de transport et la gestion de l’infrastructure; que, dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être gérées séparément».

3

L’article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la tenue et la publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d’une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d’autre part, pour celles relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Les aides publiques versées à l’une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l’autre.

Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction.

2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation comporte des divisions organiques distinctes au sein d’une même entreprise ou que la gestion de l’infrastructure est assurée par une entité distincte.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure, qui sont énumérées à l’annexe II, sont confiées à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire. Quelles que soient les structures organisationnelles, cet objectif doit être atteint d’une manière probante.

Les États membres peuvent, toutefois, confier aux entreprises ferroviaires ou à toute autre entité la perception des redevances et la responsabilité de la gestion des infrastructures, par exemple, tels que l’entretien et le financement.»

4

L’annexe II de ladite directive mentionne la liste des fonctions essentielles visées à l’article 6, paragraphe 3:

«préparation et adoption des décisions concernant la délivrance de licences aux entreprises ferroviaires, y compris l’octroi de licences individuelles,

adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l’évaluation de la disponibilité, ainsi que l’attribution de sillons individuels,

adoption des décisions concernant la tarification de l’infrastructure,

contrôle du respect des obligations de service public requises pour la fourniture de certains services.»

La directive 2001/14

5

Les considérants 11 et 16 de la directive 2001/14 énoncent:

«(11)

Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités assurent à toutes les entreprises un accès égal et non discriminatoire et s’efforcent, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins de tous les utilisateurs et de tous les types de trafic, et ce de manière équitable et non discriminatoire.

[...]

(16)

Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités permettent une concurrence équitable dans la fourniture de services ferroviaires.»

6

L’article 4, paragraphe 2, de cette directive dispose:

«Si le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions décrites dans le présent chapitre, autres que celles de recouvrement des redevances, sont assumées par un organisme de tarification qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.»

7

Aux termes de l’article 14, paragraphes 1 et 2, de ladite directive:

«1. Les États membres peuvent mettre en place un cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure, mais en respectant l’indépendance de gestion prévue à l’article 4 de la directive 91/440/CEE. Des règles spécifiques de répartition des capacités sont établies. Le gestionnaire de l’infrastructure accomplit les procédures de répartition de ces capacités. Il veille notamment à ce que les capacités d’infrastructure soient réparties sur une base équitable et non discriminatoire et dans le respect du droit communautaire.

2. Si le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au paragraphe 1 et décrites au présent chapitre sont assumées par un organisme de répartition qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.»

Le droit autrichien

8

La deuxième partie de la loi sur les chemins de fer fédéraux (Bundesbahngesetz, BGBl. 825/1992), telle que modifiée (BGBl. I, 95/2009), qui comprend les articles 2 à 4, est intitulée «ÖBB-Holding [...]».

9

L’article 2 de cette loi, intitulé «Constitution et création», dispose à son paragraphe 1:

«1. Le ministre fédéral des Transports, de l’Innovation et de la Technologie doit constituer et créer une société de capitaux par actions dotée d’un capital social de 1,9 milliard d’euros, dénommée ‘Österreichische Bundesbahnen Holding Aktiengesellschaft’ (ci-après ‘ÖBB-Holding [...]’), ayant son siège à Vienne et dont les actions sont réservées exclusivement à l’État fédéral. La création de la société ne fait pas l’objet d’un examen.»

10

Aux termes de l’article 3 de ladite loi, intitulé «Gestion des titres de participation»:

«La gestion des titres de participation est assurée au nom de l’État fédéral par le ministre fédéral des Transports, de l’Innovation et de la Technologie.»

11

L’article 4 de cette même loi prévoit:

«1. ÖBB-Holding [...] a pour objet social l’exercice de ses droits de propriété dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, aux fins de fixer une orientation stratégique.

2. La société a pour principales tâches:

1)

d’assurer la coordination générale de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies des sociétés;

2)

de garantir la transparence des fonds publics engagés.

3. ÖBB-Holding [...] peut en outre prendre toutes les mesures nécessaires ou opportunes au regard de l’objet social qui lui a été assigné et de ses principales tâches. Il peut s’agir notamment, en matière de ressources humaines, de mesures stratégiques relatives à la compensation de personnel entre les sociétés.»

12

La troisième partie de la loi sur les chemins de fer fédéraux est intitulée «Restructuration de la société des chemins de fer fédéraux autrichiens».

13

L’article 25 de cette loi dispose:

«Aux fins de la mise en œuvre de la restructuration de la société des chemins de fer fédéraux autrichiens, ÖBB-Holding [...] est tenue de constituer et de créer, au plus tard le 31 mai 2004, une société de capitaux par...

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