Comune di Napoli (Italie) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:187
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-272/02
Date31 May 2005
Celex Number62002TJ0272
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-272/02

Comune di Napoli (Italie)

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonds européen de développement régional (FEDER) — Construction d’une ligne de métro à Naples (Italie) — Clôture d’un concours financier communautaire — Recours en annulation — Confiance légitime — Équité — Motivation »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 31 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Cohésion économique et sociale — Fonds européen de développement régional — Octroi de concours financiers communautaires — Fixation du cadre juridique et financier du concours dans la décision communautaire d’octroi — Dépassement par le bénéficiaire des dépenses initialement prévues — Absence d’incidence sur la détermination du montant du concours

(Règlement du Conseil nº 1787/84)

2. Cohésion économique et sociale — Fonds européen de développement régional — Octroi de concours financiers communautaires — Modification de l’imputation des dépenses publiques destinées à des projets bénéficiant d’un concours — Modification non communiquée à la Commission — Non-adaptation de la décision de la Commission à ladite modification — Violation du principe de protection de la confiance légitime — Absence

(Règlement du Conseil nº 1787/84)

1. Dès lors que la décision de la Commission, portant clôture d’un concours financier octroyé au titre du Fonds européen de développement régional et rejet implicite d’une demande de rectification du décompte relatif à un autre concours financier octroyé au titre du même Fonds, répond au principe selon lequel le cadre juridique et financier de chaque concours est strictement défini par la décision communautaire portant octroi dudit concours, la Commission est fondée à se limiter à payer le montant prévu par cette dernière en dépit du fait que les dépenses publiques totales se révèlent plus élevées que ce qui a été initialement prévu.

(cf. points 46, 50)

2. Dans le cadre d’un concours financier communautaire octroyé au titre du Fonds européen de développement régional, lorsqu’il n’est pas démontré que les autorités nationales compétentes ont informé la Commission en temps utile et avec la précision que celle-ci est en droit d’attendre des bénéficiaires d’un tel concours des modifications apportées aux projets concernés par le financement, l’absence d’objections de la part de la Commission à l’encontre de ces modifications ne saurait s’interpréter comme signifiant qu’elle acceptait que certaines dépenses publiques aient été imputées à un autre projet que celui auquel elles avaient été initialement destinées.

Il s’ensuit que, pour contester la légitimité de la décision clôturant le concours financier, laquelle rejette implicitement la demande de rectification du décompte relatif au concours, le bénéficiaire ne saurait se prévaloir de la protection de la confiance légitime, un tel principe ne pouvant être invoqué que par un opérateur économique chez lequel une institution a fait naître des espérances fondées.

(cf. points 62, 64)




ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

31 mai 2005(*)

« Fonds européen de développement régional (FEDER) – Construction d’une ligne de métro à Naples (Italie) – Clôture d’un concours financier communautaire – Recours en annulation – Confiance légitime – Équité – Motivation »

Dans l’affaire T-272/02,

Comune di Napoli (Italie), représentée par Mes M. Merola, C. Tesauro, G. Tarallo et E. Barone, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Flynn et A. Aresu, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission résultant d’une lettre adressée, le 11 juin 2002, au ministère de l’Économie et des Finances italien, portant clôture d’un concours financier octroyé au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) (concours n° 850503066) et rejet implicite d’une demande de rectification du décompte relatif à un autre concours financier octroyé au titre du FEDER (concours n° 850503067),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2004,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 Le 24 juillet 1981, la requérante a approuvé un projet de construction d’une ligne de métro (ligne 1) à Naples (Italie) présenté par la société Metropolitana di Napoli SpA reliant les stations Garibaldi et Colli Aminei. Cette ligne comporte notamment un tronçon s’étendant de la station Dante à la station Vanvitelli et sur lequel se succèdent les stations suivantes : Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Cilea et Vanvitelli.

2 Par décision C (88) 0166/038, du 16 février 1988 (ci-après la « décision du 16 février 1988 »), adressée à la République italienne, la Commission a octroyé, en application de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3641/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 350, p. 40), un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la réalisation d’une partie de ce projet, à savoir la construction du tronçon Museo-Cilea et de la station Materdei (ci-après le « projet n° 850503067 »). Ce concours s’élevait à 50 % des dépenses publiques éligibles relatives au projet nº 850503067 [fixées à 156 963 000 000 lires italiennes (ITL)], et donc à un montant maximal de 78 481 500 000 ITL (ci-après le « concours nº 850503067 »). Le coût d’investissement total de ce projet était estimé à 156 963 000 000 ITL.

3 Par décision C (89) 2178/021, du 21 décembre 1989, (ci-après la « décision du 21 décembre 1989 »), adressée à la République italienne, la Commission a octroyé, en application des mêmes dispositions du règlement n° 1787/84, un deuxième concours du FEDER pour la réalisation d’une autre partie du projet de construction de la ligne 1, à savoir la construction du tronçon Dante-Museo et des stations de métro Museo et Dante (ci-après le « projet n° 850503066 »). Ce concours s’élevait à 35,22 % des dépenses publiques éligibles relatives au projet nº 850503066 (fixées à 227 153 000 000 ITL), et donc à un montant maximal de 80 000 000 000 ITL (ci-après le « concours nº 850503066 »). Le coût d’investissement total de ce projet était estimé à 227 153 000 000 ITL.

4 Un concours du FEDER (concours n° 850503068) a également été octroyé pour la construction du tronçon Cilea-Vanvitelli et des stations de métro Salvator Rosa et Cilea [décision C (87) 250/27 de la Commission du 3 mars 1987]. Ce concours n’est pas en cause dans le présent recours.

5 La requérante prétend que, dans leurs décisions portant approbation du projet de construction de la ligne 1, les autorités italiennes concernées [à savoir la requérante, le 24 juillet 1981, le ministère des Transports italien, le 7 août 1982, et la région Campanie (Italie), le 2 février 1983] « avaient préconisé l’étude pour la station Museo (laquelle relevait [du concours nº 850503066]) d’une solution de remplacement par rapport au projet présenté initialement par [Metropolitana di Napoli] ». Il s’agissait d’éviter que les travaux concernés soient réalisés en surface et qu’ils entraînent de graves perturbations de la circulation routière.

6 La requérante avance que, dans le courant de l’année 1991 (elle se réfère, plus particulièrement, à la « décision municipale n° 257, du 14 mai 1991 »), lesdites autorités ont décidé d’apporter des modifications au projet initial, consistant à mettre la station de métro Museo sous terre et à la déplacer vers la station de métro Dante. Cela a entraîné un allongement du tronçon Museo-Materdei (lequel est passé de 638 à 1 160 mètres), un raccourcissement du tronçon Dante-Museo (lequel est passé de 450 à 405 mètres) et une augmentation du coût des travaux.

7 Le 28 octobre 1999, l’autorité de paiement, en l’occurrence le département des politiques de développement et de cohésion du ministère du Trésor italien, a présenté à la Commission une demande de paiement du solde du concours n° 850503067. L’autorité de paiement indiquait que le coût d’investissement total ainsi que les dépenses publiques éligibles pour le projet nº 850503067 s’élevaient à 225 473 000 000 ITL et que le solde à verser représentait 15 696 300 000 ITL, soit la différence entre le montant maximal prévu dans la décision du 16 février 1988 (78 481 500 000 ITL) et le montant déjà versé au titre de ce concours (62 785 200 000 ITL).

8 À la même date, l’autorité de paiement a également présenté à la Commission une demande de paiement de la deuxième tranche du concours n° 850503066.

9 Le 7 avril 2000, le concours n° 850503067 a été définitivement clos (voir point 12 ci-après).

10 Le 26 février 2001, l’autorité de paiement a transmis à la Commission un document relatif au concours n° 850503066 et intitulé « extrait de la fiche de contrôle du 11 janvier 2001 ». Ce document indique notamment :

« 8. Considérations sur les travaux effectués et sur les financements FEDER octroyés

Le concours […] nº 850503066 […] a été octroyé, à concurrence de 80 milliards de [ITL] , en vue de la construction de la ligne 1 du métro de Naples, en référence aux ouvrages suivants :

– station Museo

– station Dante

– tunnel de la ligne Museo-Dante.

Le coût d’investissement a été estimé, à la date de la décision communautaire, à 227,153 milliards de [ITL] .

Il avait été prévu de réaliser la station Museo et les tunnels Dante-Museo ‘à ciel ouvert’, ce qui aurait immobilisé pendant toute la durée des travaux d’importantes voies publiques […]

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