Portuguese Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:71
CourtGeneral Court (European Union)
Date03 March 2011
Docket NumberT-387/07
Procedure TypeCláusula compromisoria
Celex Number62007TJ0387

Affaire T-387/07

République portugaise

contre

Commission européenne

« FEDER — Réduction d’un concours financier — Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal — Recours en annulation — Dépenses effectives encourues — Clause compromissoire »

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE)

2. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Subvention globale d'aide à l'investissement local

(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 21, § 1)

3. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement par l'Union — Montant résultant directement de la décision d'octroi — Convention conclue entre la Commission et l'organisme chargé de la gestion du concours financier prévoyant une clause compromissoire — Exclusion du champ d'application de celle-ci des litiges portant sur d'éventuelles irrégularités concernant son exécution

(Règlements du Conseil nº 4253/88, art. 20, § 1, et 21, § 1, et nº 4254/88, art. 6, § 2)

1. La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

(cf. point 58)

2. Une convention, conclue entre la Commission et un organisme intermédiaire chargé de la gestion d'une aide à l'investissement local, établissant les conditions d'octroi et d'utilisation de cette aide, ne saurait être interprétée comme allant à l'encontre des règles communautaires régissant la subvention en cause.

Or, l'article 21, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, énonce clairement que le paiement d'un concours financier octroyé sur le fondement des dispositions de ce règlement doit se référer exclusivement aux dépenses effectives encourues.

Dans le cadre d'une subvention globale, la notion de « dépenses effectives encourues » est susceptible d'être définie par des dispositions particulières dans le cadre communautaire des fonds structurels. Dans un régime de bonifications d'intérêts, l’intermédiaire verse un prêt à des conditions bonifiées au bénéficiaire final. Les bonifications d’intérêts constituent les montants résultant de la différence entre les intérêts au taux du marché et les intérêts effectivement payés par les bénéficiaires finals. Les bonifications d’intérêts sont donc effectivement encourues au moment où les paiements des intérêts arrivent à échéance, ce qui peut durer plusieurs années. Ainsi, les bonifications d’intérêts suivent le paiement des intérêts par les bénéficiaires finals pendant la durée des prêts. Par conséquent, au seul regard de l’article 21, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, les bonifications d’intérêts peuvent être considérées comme des dépenses effectives encourues au moment du paiement des tranches des intérêts les concernant.

La seule existence d'obligations financières résultant de contrats de prêt conclus entre l'organisme chargé de la gestion d'une aide et ses bénéficiaires finals n'est donc pas suffisante pour considérer les bonifications d'intérêts à payer après la date limite pour la prise en charge des dépenses fixée dans la décision d'octroi comme étant des dépenses effectives encourues au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88. D'une part, en effet, au moment de la conclusion de ces contrats, il n'existe, au regard de cette disposition, que des obligations entre les parties au contrat de prêt, qui doivent être distinguées des dépenses effectives encourues en vue de l'accomplissement de ces obligations. D'autre part, lorsqu'il découle de la décision d'octroi de la subvention que la prise en charge des dépenses ne concerne pas les responsabilités résultant des contrats de prêt mais les dépenses effectives encourues résultant de ces contrats, celles-ci ne peuvent être que les bonifications d'intérêts effectivement encourues au moment du paiement des tranches d'intérêts par les bénéficiaires finals.

(cf. points 81-83, 87, 98)

3. Ainsi qu'il ressort de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, le paiement des concours financiers octroyés sur le fondement des dispositions de ce règlement est effectué conformément aux engagements budgétaires pris sur la base de la décision approuvant l'action concernée. Lorsque le montant d'un concours résulte de la décision d'octroi, une convention, conclue entre la Commission et l'organisme chargé de la gestion de l'aide, destinée à fixer certaines modalités de son utilisation, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement nº 4254/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne le FEDER, ne saurait donner naissance à une obligation financière dans le chef de la Communauté.

Dans ces conditions, un litige portant sur des irrégularités éventuelles concernant l'exécution de ladite convention ne tombe pas dans le champ d'application de la clause compromissoire prévue par celle-ci.

(cf. point 115)







ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mars 2011(*)

« FEDER – Réduction d’un concours financier – Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal – Recours en annulation – Dépenses effectives encourues – Clause compromissoire »

Dans l’affaire T‑387/07,

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, Mme S. Rodrigues et M. A. Gattini, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et L. Flynn, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant la subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal au titre de la décision C (95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le « règlement n° 2052/88 »), définit les règles relatives à la mise en œuvre de la politique de cohésion économique et sociale prévue à l’article 158 CE.

2 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88, l’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents – y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux – désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée « partenariat ». Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.

3 L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement n° 2052/88 dispose notamment que, en ce qui concerne les fonds structurels, l’intervention financière peut être acquise sous la forme d’un octroi de subventions globales, en règle générale gérées par un intermédiaire, désigné par l’État membre en accord avec la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finals. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, les formes d’intervention ne peuvent être que celles établies par l’État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci et soumises à la Commission par cet État membre ou tout autre organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin.

4 En vertu de l’article 13, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 2052/88, la participation communautaire accordée au titre du FEDER est limitée à 75 % au plus du coût total des dépenses...

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