Volker Ludwig v Finanzamt Luckenwalde.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:369
Date21 June 2007
Celex Number62005CJ0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-453/05

Affaire C-453/05

Volker Ludwig

contre

Finanzamt Luckenwalde

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Finanzgericht des Landes Brandenburg)

«Sixième directive — TVA — Notion d''opérations de négociation de crédits'»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 1)

1. La circonstance qu'un assujetti analyse la situation patrimoniale de clients prospectés par ses soins en vue de leur procurer des crédits ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, si la prestation de négociation de crédits offerte par ledit assujetti doit être considérée comme étant la prestation principale à laquelle la prestation de conseil patrimonial est accessoire, de sorte que cette dernière partage le sort fiscal de la première. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

(cf. point 20, disp. 1)

2. La circonstance qu'un assujetti n'est lié contractuellement à aucune des parties à un contrat de crédit à la conclusion duquel il a contribué et n'entre pas directement en contact avec l'une de ces parties ne fait pas obstacle à ce que ledit assujetti fournisse une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les opérations exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive sont définies en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service. En effet, cette disposition ne fait aucune référence à ces derniers. Ce constat vaut également s'agissant de la nature du rapport entre le négociateur et les parties au contrat, dans la mesure où le libellé de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive ne contient aucune indication à ce sujet.

En outre, le libellé de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive n'exclut pas, en principe, que l'activité de négociation se décompose en divers services distincts susceptibles de relever alors de la notion de «négociation de crédits», au sens de cette disposition, et de bénéficier de l'exonération qu'elle prévoit. Dans ces conditions, il résulte du principe de neutralité fiscale que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d'organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l'exonération prévue à ladite disposition.

(cf. points 25-26, 34-35, 40, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 juin 2007 (*)

«Sixième directive – TVA – Notion d’‘opérations de négociation de crédits’»

Dans l’affaire C-453/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht des Landes Brandenburg (Allemagne), par décision du 23 novembre 2005, parvenue à la Cour le 20 décembre 2005, dans la procédure

Volker Ludwig

contre

Finanzamt Luckenwalde,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour M. Ludwig, par Me K. Landry, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par M. M. Apessos et Mme Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Gracia, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et en particulier de la notion de «négociation de crédits» qui y est incluse.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ludwig (ci‑après le «requérant au principal»), conseiller patrimonial, au Finanzamt Luckenwalde au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur le chiffre d’affaires une commission d’un montant net de 267 euros, perçue par le requérant au principal au cours du premier trimestre 2005.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 L’article 13, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», prévoit:

«[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d) les opérations suivantes:

1. l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

[...]»

La réglementation nationale

5 Les dispositions pertinentes de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz, BGBl. 1979 I, p. 1953), dans sa version applicable à l’affaire au principal, sont rédigées comme suit:

«Article premier – Opérations imposables

1) Sont soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires les opérations suivantes:

1. les livraisons et autres prestations, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un entrepreneur, dans le cadre de son entreprise.

[…]

Article 4 – Exonérations pour livraisons et autres prestations

Les opérations suivantes relevant de l’article...

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