Ministerie van Financiën v Merabi Papismedov and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:131
Docket NumberC-195/03
Celex Number62003CJ0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 March 2005
Arrêt de la Cour
Affaire C-195/03


Ministerie van Financiën
contre
Merabi Papismedov e.a.



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen)

«Code des douanes communautaire – Présentation en douane des marchandises – Notion – Cigarettes déclarées sous la dénomination "ustensiles de cuisine" – Naissance d'une dette douanière à l'importation – Débiteur de la dette douanière»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 30 septembre 2004
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005

Sommaire de l'arrêt

1.
Union douanière – Surveillance douanière – Portée – Soumission de toutes marchandises introduites de façon régulière ou non dans le territoire de la Communauté

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 4, point 13, et 37)

2.
Union douanière – Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises – Notion d'introduction irrégulière – Marchandise présentée en douane sous une dénomination erronée – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202)

3.
Union douanière – Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises – Notion de débiteur – Marchandise présentée en douane sous une dénomination erronée – Appréciation par le juge national – Critères

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202, § 3)
1.
Il résulte de la lecture combinée des articles 4, point 13, et 37 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, que les marchandises arrivant dans le territoire de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière dès leur introduction dans ce territoire, que celle-ci soit faite régulièrement ou en violation des articles 38 à 41 et 177, premier alinéa, second tiret, du code des douanes, ce que les autorités de surveillance doivent, par leur contrôle, établir. Il s’ensuit que la soumission des marchandises à une telle surveillance n’est pas liée à la régularité de l’introduction de ces dernières dans ledit territoire.

(cf. point 22)

2.
Des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, n’ont pas fait l’objet d’une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises ont été désignées sous une dénomination erronée. En pareil cas, la dette douanière est fondée sur l’article 202 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui prévoit les modalités de naissance de la dette douanière lors de l’introduction irrégulière de marchandises.

(cf. points 32, 36, disp. 1-2)

3.
Afin de déterminer la personne débitrice de la dette douanière en cas de dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en douane désignant des marchandises sous une dénomination erronée, la juridiction nationale doit vérifier si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane a, du fait d’avoir mentionné une dénomination erronée, été à l’origine de l’introduction irrégulière de la marchandise. Lorsque tel n’est pas le cas, il appartient à ladite juridiction d’examiner si, par cette action, la personne a participé à l’introduction des marchandises alors qu’elle savait ou qu’elle aurait dû raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière.

(cf. point 41, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 mars 2005(1)

«Code des douanes communautaire – Présentation en douane des marchandises – Notion – Cigarettes déclarées sous la dénomination «ustensiles de cuisine» – Naissance d'une dette douanière à l'importation – Débiteur de la dette douanière»

Dans l'affaire C-195/03,

.ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 7 mai 2003, parvenue à la Cour le 12 mai 2003, dans la procédure Ministerie van Financiën

contre

Merabi Papismedov e.a.,
en présence de:
KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV,

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
pour M. Papismedov, par M e E. Gevers, advocaat,
pour le gouvernement belge, par M me A. Snoecx, en qualité d’agent,
pour le gouvernement finlandais, par M me T. Pynnä, en qualité d’agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de M e F. Tuytschaever, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 202 à 204 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Ministerie van Financiën à MM. Papismedov, Geldof, Ben-Or, R. Peer, M. Peer, Tavdidischvili, Janssens, Hoste, Decock et Joris, à M me Vanbelleghem, ainsi qu'aux sociétés Transocean System Transport BVBA et United Logistic Partners BVBA, au sujet d'une importation clandestine de marchandises par soustraction à la surveillance douanière.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Les notions de «surveillance des autorités douanières» et de «présentation en douane» sont définies, respectivement, à l'article 4, points 13 et 19 du code des douanes. Par la première, on entend «l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière». Par la seconde, on entend la «communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières».
4
Le titre III du code des douanes est consacré aux dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière. L'introduction proprement dite des marchandises et leur présentation en douane sont prévues, respectivement, aux chapitres 1, articles 37 à 39, et 2, articles 40 à 42, de ce code. La déclaration sommaire et le déchargement des marchandises présentées en douane sont, quant à eux, régis par le chapitre 3, articles 43 à 47, du même code.
5
L'article 38 du code des douanes prévoit: «1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a)
soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
b)
soit dans une zone franche, si l'introduction des marchandises dans cette zone franche doit s'effectuer directement:
soit par voie maritime ou aérienne,
soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.
2. Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1. […]»
6
L'article 40 dudit code dispose: «Les marchandises qui, en application de l'article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»
7
L'article 43 du même code est libellé comme suit: «Sous réserve de l'article 45, les...

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