Veli Elshani v Hauptzollamt Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:224
Date02 April 2009
Celex Number62007CJ0459
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-459/07

Affaire C-459/07

Veli Elshani

contre

Hauptzollamt Linz

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz)

«Code des douanes communautaire — Articles 202 et 233, premier alinéa, sous d) — Naissance de la dette douanière — Introduction irrégulière de marchandises — Saisie avec confiscation — Extinction de la dette douanière — Moment auquel doit intervenir la saisie»

Sommaire de l'arrêt

1. Union douanière — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises — Notion et moment d'introduction irrégulière — Dépassement du premier bureau de douane sans y avoir effectué les formalités douanières

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 38, § 1, 40 et 202, § 1)

2. Union douanière — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises — Extinction de la dette douanière — Moment d'intervention de la saisie des marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2700/2000; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202 et 233, al. 1, d))

3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Art. 234 CE)

1. Constitue une introduction irrégulière dans le territoire douanier communautaire l’importation de marchandises qui ne respecte pas les étapes prévues par le règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000. En premier lieu, selon l’article 38, paragraphe 1, de ce code, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai soit au bureau de douane désigné, soit dans une zone franche. En second lieu, conformément à l’article 40 dudit code, lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane, elles doivent y être présentées.

Par conséquent, font l'objet d’une «introduction irrégulière» dans ce territoire, au sens de l’article 202 du code des douanes communautaire, les marchandises qui, ayant franchi la frontière terrestre extérieure de la Communauté, se trouvent dans ledit territoire au-delà du premier bureau de douane situé à l'intérieur du territoire douanier de la communauté sans y avoir été conduites et sans avoir été présentées en douane, avec pour résultat que les autorités douanières n’ont pas reçu communication du fait de l’introduction de ces marchandises de la part des personnes responsables de l’exécution de cette obligation. Par ailleurs, une opération d’importation de marchandises qui se déroule dans de telles conditions fait naître une dette douanière à charge, notamment, de la personne ayant procédé à une telle importation au moment même de l'introduction irrégulière, à savoir au moment où il est constant que les formalités prévues, notamment, aux articles 38 à 41 du code des douanes n’ont pas été accomplies. Ainsi, l’introduction irrégulière et la naissance de la dette ont lieu simultanément.

(cf. points 21, 26-28, disp. 1)

2. Les articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’entraîner l’extinction de la dette douanière, la saisie de marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté européenne doit intervenir avant que lesdites marchandises ne dépassent le premier bureau de douane situé à l’intérieur de ce territoire.

En effet, l'objectif de l’extinction de la dette douanière prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes est d’éviter l'imposition d'un droit au cas où la marchandise, quoique introduite irrégulièrement dans le territoire communautaire, n'a pas pu être commercialisée et n'a donc pas constitué une menace, en termes de concurrence, pour les marchandises communautaires. Dans le contexte de ce code, la saisie, avec confiscation, des marchandises lors de l’introduction irrégulière de celles-ci, prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), dudit code, constitue une cause d'extinction de la dette douanière qui doit faire l'objet d'une interprétation stricte, laquelle répond à la nécessité de protéger les ressources propres de la Communauté. Cette dernière constitue un objectif auquel il ne saurait être porté atteinte par l'institution de nouvelles causes d'extinction de la dette douanière. Cette nécessité s'impose à plus forte raison en ce qui concerne la détermination du moment auquel doit avoir lieu la saisie des marchandises susceptible d’entraîner l'extinction de la dette douanière relative à celles-ci. Il s’ensuit que la saisie de marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté en violation des formalités prévues aux articles 38 à 41 du code des douanes, qui a lieu au-delà du premier bureau de douane situé à l'intérieur de ce territoire et qui intervient pratiquement par hasard, n’est pas susceptible d'entraîner l'extinction de la dette douanière au sens de l'article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes.

(cf. points 29-31, 34, disp. 1)

3. Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour.

Néanmoins, la Cour ne peut pas statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Tel est le cas lorsqu'une question préjudicielle vise à soumettre à l’appréciation de la Cour la validité d'une norme communautaire qui n'est pas en cause dans le cadre de l’affaire au principal et est manifestement sans rapport avec l’objet du litige au principal.

(cf. points 40-45)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 avril 2009 (*)

«Code des douanes communautaire – Articles 202 et 233, premier alinéa, sous d) – Naissance de la dette douanière – Introduction irrégulière de marchandises – Saisie avec confiscation – Extinction de la dette douanière – Moment auquel doit intervenir la saisie»

Dans l’affaire C‑459/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Autriche), par décision du 20 septembre 2007, parvenue à la Cour le 9 octobre 2007, dans la procédure

Veli Elshani

contre

Hauptzollamt Linz,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus (rapporteur), Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. S. Schønberg et Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents, assistés de Me M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre M. Elshani et le Hauptzollamt Linz (bureau principal des douanes de Linz, ci-après le «Hauptzollamt») concernant la naissance et l’extinction d’une dette douanière.

Le cadre juridique

3 L’article 4 du code des douanes prévoit:

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