Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:713
Date11 December 2008
Celex Number62007CJ0407
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-407/07

Affaire C-407/07

Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous f) — Exonérations — Conditions — Prestations de services effectuées par des groupements autonomes — Services rendus à un ou à plusieurs membres du groupement»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, f))

L'article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cette disposition soient remplies, les prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes bénéficient de l'exonération prévue à ladite disposition, même si ces prestations sont fournies à un seul ou à quelques-uns desdits membres.

En effet, une limitation du champ d’application de cette disposition, en excluant du bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations fournies par les groupements autonomes à leurs membres, notamment dans un contexte où les besoins desdits membres diffèrent, n’est pas confirmée par la finalité de cette dernière qui est d’instituer une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour éviter que la personne qui offre certains services soit soumise au paiement de ladite taxe alors qu’elle a été amenée à collaborer avec d’autres professionnels à travers une structure commune prenant en charge des activités nécessaires à l’accomplissement desdits services.

Au demeurant, la nécessité d’interpréter de manière stricte ladite disposition ne peut pas conduire à ce qu’il soit conféré à chaque membre d’un groupement autonome le droit de priver les autres membres de ce groupement du bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, en décidant, à tout moment, de ne pas recourir à telle ou telle prestation fournie par le groupement dont il a pourtant initialement choisi de faire partie. L’existence d’un tel droit aux mains de chaque membre d’un groupement autonome ne ressort ni du libellé ni de la finalité de l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive.

(cf. points 36-37, 41 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 décembre 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous f) – Exonérations – Conditions – Prestations de services effectuées par des groupements autonomes – Services rendus à un ou à plusieurs membres du groupement»

Dans l’affaire C‑407/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 10 août 2007, parvenue à la Cour le 5 septembre 2007, dans la procédure

Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. Klučka (rapporteur), U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour la Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, par Me B. Zadelhoff, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels, C. ten Dam et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (ci-après la «Stichting») au Staatssecretaris van Financiën au sujet d’un redressement de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998.

Le cadre juridique

3 Les neuvième et onzième considérants de la sixième directive énoncent:

«considérant que la base d’imposition doit faire l’objet d’une harmonisation afin que l’application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres;

[…]

considérant qu’il convient d’établir une liste commune d’exonérations en vue d’une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres».

4 L’article 13 de la sixième directive dispose:

«Exonérations à l’intérieur du pays

A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

f) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 La Stichting est un groupement d’hôpitaux et d’autres établissements actifs dans le secteur de la santé, parmi lesquels figurent notamment l’Orde van Medisch Specialisten (Ordre des médecins spécialistes), la Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot...

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