Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. v Kreis Nordfriesland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:533
Docket NumberC-297/19
Date09 July 2020
Celex Number62019CJ0297
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35/CE – Annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret – Dommage pouvant ne pas être qualifié de “dommage significatif” – Notion de “gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants” – Article 2, point 7 – Notion d’“activité professionnelle” – Activité exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission – Inclusion ou non »

Dans l’affaire C‑297/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 26 février 2019, parvenue à la Cour le 11 avril 2019, dans la procédure

Naturschutzbund Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein eV

contre

Kreis Nordfriesland,

en présence de :

Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts,

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV, par Me J. Mittelstein, Rechtsanwalt,

– pour le Kreis Nordfriesland, par Me G. Koukakis, Rechtsanwalt,

– pour le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, par Me C. Brandt, Rechtsanwältin,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme Sonja Eisenberg, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 7, et de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, p. 56).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV (ci-après le « Naturschutzbund Deutschland ») au Kreis Nordfriesland (arrondissement de Frise-du-Nord, Allemagne) au sujet de mesures de limitation et de réparation de dommages environnementaux réclamées par le Naturschutzbund Deutschland.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/35

3 Les considérants 1 à 3, 8 et 9 de la directive 2004/35 énoncent :

« (1) Il existe actuellement dans la Communauté de nombreux sites pollués qui présentent des risques graves pour la santé, et les pertes de biodiversité se sont accélérées de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. L’absence d’action pourrait aboutir à une pollution accrue des sites et à des pertes encore plus graves de biodiversité à l’avenir. La prévention et la réparation, dans toute la mesure du possible, des dommages environnementaux contribuent à la réalisation des objectifs et à l’application des principes de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, tels qu’énoncés dans le traité. Il convient de tenir compte des conditions locales lors de la prise de décisions sur la manière de réparer les dommages.

(2) Il convient de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux en appliquant le principe du “pollueur-payeur” inscrit dans le traité, et conformément au principe du développement durable. Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que l’exploitant dont l’activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d’inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.

(3) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à un coût raisonnable pour la société, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l’ampleur de la présente directive et des implications liées à d’autres dispositions législatives communautaires, à savoir la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages [(JO 1979, L 103, p. 1)], la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [(JO 1992, L 206, p. 7)] et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau [(JO 2000, L 327, p. 1)], être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du [traité CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

[...]

(8) Il convient que la présente directive s’applique, en ce qui concerne les dommages environnementaux, aux activités professionnelles qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Ces activités devraient en principe être identifiées au regard de la législation communautaire pertinente qui prévoit des obligations réglementaires à l’égard de certaines activités ou pratiques considérées comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement.

(9) Il convient que la présente directive s’applique, en ce qui concerne les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà identifiées directement ou indirectement au regard de la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement. Dans ce cas, il convient que l’exploitant ne soit tenu pour responsable au titre de la présente directive que s’il a commis une faute ou une négligence. »

4 L’article 1er de cette directive est rédigé en ces termes :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du “pollueur-payeur”, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. »

5 L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. “dommage environnemental” :

a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces ; l’importance des effets de ces dommages s’évalue par rapport à l’état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l’annexe I.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n’englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d’un acte de l’exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux dispositions mettant en œuvre l’article 6, paragraphes 3 et 4, ou l’article 16 de la directive [92/43] ou l’article 9 de la directive [79/409] ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes de la législation nationale relative à la conservation de la nature.

[...]

3. “espèces et habitats naturels protégés” :

a) les espèces visées à l’article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l’annexe I de la directive [79/409], ou celles énumérées aux annexes II et IV de la directive [92/43] ;

b) les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l’annexe I de la directive [79/409] ou énumérées dans l’annexe II de la directive [92/43], les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive [92/43] et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive [92/43] ; et

c) lorsqu’un État membre le décide, tout habitat ou espèce non énuméré dans ces annexes que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles exposées dans ces deux directives ;

[...]

6. “exploitant” : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité ;

7. “activité professionnelle” : toute activité exercée dans le cadre d’une activité économique, d’une affaire ou d’une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif ;

[...] »

6 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit :

« La présente directive s’applique aux :

a) dommages causés à l’environnement par l’une des activités professionnelles énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités ;

b) dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l’une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités, lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence. »

7 L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/35 fixe...

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