Johannes Dietrich v Hessischer Rundfunk.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0422
ECLIECLI:EU:C:2021:63
Docket NumberC-422/19
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 January 2021

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 janvier 2021 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE – Politique monétaire – Compétence exclusive de l’Union – Article 128, paragraphe 1, TFUE – Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Article 16, premier alinéa – Notion de “cours légal” – Effets – Obligation d’accepter des billets de banque libellés en euros – Règlement (CE) no 974/98 – Possibilité pour les États membres de prévoir des restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces libellés en euros – Conditions – Réglementation régionale excluant le paiement en espèces d’une contribution audiovisuelle à un organisme régional de droit public de radiodiffusion »

Dans les affaires jointes C‑422/19 et C‑423/19,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 27 mars 2019, parvenues à la Cour le 31 mai 2019, dans les procédures

Johannes Dietrich (C‑422/19),

Norbert Häring (C‑423/19)

contre

Hessischer Rundfunk,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras et N. Piçarra, présidents de chambre, M. T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, C. Lycourgos, P. G. Xuereb (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2020,

considérant les observations présentées :

pour MM. Dietrich et Häring, par Me C. A. Gebauer, Rechtsanwalt,

pour le Hessischer Rundfunk, par M. H. Kube, professeur de droit,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mmes E. de Moustier et A. Daly, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

pour la Banque centrale européenne (BCE), par MM. M. Rötting, F. Malfrère et C. Kroppenstedt ainsi que par Mme R. Aragón Plaza, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE, de l’article 128, paragraphe 1, troisième phrase, TFUE, de l’article 16, premier alinéa, du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO 2016, C 202, p. 230, ci-après le « protocole sur le SEBC et la BCE ») et de l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro (JO 1998, L 139, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant M. Johannes Dietrich (affaire C‑422/19) et M. Norbert Häring (affaire C‑423/19) au Hessischer Rundfunk (radiodiffuseur public du Land de Hesse, Allemagne) au sujet du paiement d’une contribution audiovisuelle due à ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le protocole sur le SEBC et la BCE

3

L’article 16, premier alinéa, du protocole sur le SEBC et la BCE est libellé comme suit :

« Conformément à l’article 128, paragraphe 1, du traité [FUE], le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. La [Banque centrale européenne (BCE)] et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union. »

Le règlement no 974/98

4

Le considérant 19 du règlement no 974/98 se lit comme suit :

« [C]onsidérant que les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales perdent leur cours légal au plus tard six mois après l’expiration de la période transitoire ; que les restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces, définies par les États membres en considération de motifs d’intérêt public, ne sont pas incompatibles avec le cours légal des billets et pièces libellés en euros, pour autant que d’autres moyens légaux soient disponibles pour le règlement des créances de sommes d’argent ».

5

Aux termes de l’article 10 de ce règlement :

« À partir du 1er janvier 2002, la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, ces billets libellés en euros sont les seuls à avoir cours légal dans tous ces États membres. »

6

Selon l’article 11 dudit règlement :

« À partir du 1er janvier 2002, les États membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l’article [128], paragraphe 2, seconde phrase, [TFUE]. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous ces États membres. À l’exception de l’autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l’État membre émetteur, nul n’est tenu d’accepter plus de cinquante pièces lors d’un seul paiement. »

La recommandation 2010/191/UE

7

Les considérants 1 à 4 de la recommandation 2010/191/UE de la Commission, du 22 mars 2010, concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (JO 2010, L 83, p. 70), sont libellés comme suit :

« (1)

Le statut du cours légal des billets de banque en euros est régi par l’article 128 [TFUE], dans le chapitre consacré à la politique monétaire. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point c), [TFUE], l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro (les États membres participants).

(2)

En vertu de l’article 11 du règlement [no 974/98], les pièces libellées en euros sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants.

(3)

Il plane actuellement une incertitude au niveau de la zone euro concernant l’étendue du cours légal et ses conséquences.

(4)

La présente recommandation repose sur les principales conclusions d’un rapport établi par un groupe de travail constitué de représentants des ministères des finances et des banques centrales nationales de la zone euro. »

8

Les points 1 à 4 de cette recommandation prévoient ce qui suit :

« 1. Définition commune du cours légal

Lorsqu’il existe une obligation de paiement, le cours légal des billets de banque et pièces en euros devrait impliquer :

a)

l’acceptation obligatoire :

le bénéficiaire d’une obligation de paiement ne peut refuser les billets de banque et pièces en euros, sauf si les parties sont convenues d’un autre mode de paiement ;

b)

l’acceptation à la valeur nominale :

la valeur monétaire des billets de banque et pièces en euros est égale au montant indiqué sur les billets de banque et les pièces ;

c)

le pouvoir libératoire :

un débiteur peut s’acquitter d’une obligation de paiement en offrant des billets de banque et pièces en euros à son créancier.

2. Acceptation des paiements en billets de banque et pièces en euros dans les transactions de détail

L’acceptation de billets de banque et pièces en euros comme moyen de paiement devrait être la règle dans les transactions de détail. Un refus ne devrait être possible que s’il est fondé sur des raisons liées au “principe de bonne foi” (si le commerçant ne dispose pas [d’] espèces suffisantes pour rendre la monnaie, par exemple).

3. Acceptation de billets de banque de valeur élevée dans les transactions de détail.

Les billets de banque de valeur élevée devraient être acceptés comme moyen de paiement dans les transactions de détail. Ils ne devraient pouvoir être refusés que pour des raisons liées au “principe de bonne foi” (par exemple, si la valeur nominale du billet de banque est disproportionnée par rapport au montant dû au bénéficiaire du paiement).

4. Absence de frais supplémentaires pour l’utilisation de billets de banque et de pièces en euros

Aucun frais supplémentaire ne devrait être imposé pour les paiements effectués en billets de banque et pièces en euros. »

Le droit allemand

9

L’article 14, paragraphe l, du Gesetz über die Deutsche Bundesbank (loi sur la banque fédérale allemande), dans sa version publiée le 22 octobre 1992 (BGBl. 1992 I, p. 1782), telle que modifiée par la loi du 4 juillet 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1981) (ci-après le « BBankG »), dispose :

« Sans préjudice de l’article 128, paragraphe 1, TFUE, la Deutsche Bundesbank [(banque fédérale allemande)] a le droit exclusif d’émettre des billets de banque dans le champ d’application de la présente loi. Les billets de banque libellés en euros sont les seuls à avoir cours légal illimité. [...] »

10

L’article 2, paragraphe 1, du Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (traité d’État sur la contribution audiovisuelle), des 15 à 21 décembre 2010, dans sa version issue du Fünfzehnter...

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