HF v Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:546
Date09 July 2020
Docket NumberC-374/19
Celex Number62019CJ0374
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régularisation des déductions – Modification du droit à déduction – Bien d’investissement utilisé à la fois pour des opérations taxées et des opérations exonérées – Cessation de l’activité ouvrant le droit à la déduction – Utilisation résiduelle et exclusive pour des opérations exonérées »

Dans l’affaire C‑374/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 27 mars 2019, parvenue à la Cour le 13 mai 2019, dans la procédure

HF

contre

Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, et M. N. Wahl, juge,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour HF, par M. M. S. Thum, Steuerberater,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et J. Jokubauskaitė ainsi que par M. R. Pethke, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 185 et 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HF au Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (bureau des impôts de Bad Neuenahr-Ahrweiler, Allemagne) (ci-après le « bureau des impôts ») au sujet de la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle a acquittée sur la construction d’une cafétéria annexée à la maison de repos qu’elle exploite en vue d’opérations exonérées de la TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 167 de la directive TVA dispose que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

4 L’article 168 de cette directive énonce :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

5 L’article 184 de ladite directive est libellé comme suit :

« La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. »

6 Aux termes de l’article 185 de la même directive :

« 1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 16.

En cas d’opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation. »

7 L’article 187 de la directive TVA prévoit :

« 1. En ce qui concerne les biens d’investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l’utilisation du bien.

En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu’à vingt ans.

2. Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d’investissement ont été grevés.

La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois. »

Le droit allemand

8 L’article 15a, paragraphe 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UStG »), dispose :

« Lorsque des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions initiales se modifient dans les cinq ans de la première utilisation d’un bien d’investissement qui n’est pas utilisé qu’une seule fois pour réaliser des opérations, une compensation doit être opérée, au titre de chaque année civile correspondant à ces modifications, par la voie d’une régularisation de la déduction des taxes qui ont grevé les coûts d’acquisition et de production. S’agissant des biens immeubles, y compris leurs composantes essentielles, des régularisations auxquelles les dispositions du droit civil relatives aux immeubles sont applicables, et des constructions sur sol d’autrui, un délai de dix ans se substitue au délai de cinq ans. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 La requérante au principal est l’organe faîtier d’une société à responsabilité limitée qui exploite une maison de repos en vue d’opérations exonérées de la TVA. Au cours de l’année 2003, cette société a construit une cafétéria annexée à cette maison de repos, accessible par une entrée extérieure pour les visiteurs et à travers le réfectoire de ladite maison de repos...

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