NI and Others v Sociálna poisťovňa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:960
Date25 November 2020
Docket NumberC-799/19
Celex Number62019CJ0799
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0799

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 novembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2008/94/CE – Articles 2 et 3 – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Notions de “créances impayées des travailleurs salariés” et d’“insolvabilité d’un employeur” – Accident du travail – Décès de l’employé – Indemnité du préjudice moral – Recouvrement de la créance auprès de l’employeur – Impossibilité – Institution de garantie »

Dans l’affaire C‑799/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Košice I (tribunal de district de Košice I, Slovaquie), par décision du 5 août 2019, parvenue à la Cour le 30 octobre 2019, dans la procédure

NI,

OJ,

PK

contre

Sociálna poisťovňa,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour NI, OJ et PK, par Me P. Kerecman, advokát,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. K. Binchy, BL,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NI, OJ et PK, à savoir l’épouse et les deux enfants de l’employé RL, à la Sociálna poisťovňa (caisse d’assurance sociale, Slovaquie) au sujet du refus de cette dernière de leur verser une indemnité pour préjudice moral subi à la suite du décès dudit employé après un accident du travail, survenu le 16 octobre 2003.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 3 de la directive 2008/94 :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs. »

4

Le considérant 4 de cette directive énonce :

« En vue d’assurer une protection équitable des travailleurs salariés concernés, il est indiqué de définir l’état d’insolvabilité à la lumière des tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d’insolvabilité autres que la liquidation. [...] »

5

L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1. »

6

L’article 2 de la même directive est ainsi libellé :

« 1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a :

a)

soit décidé l’ouverture de la procédure ;

b)

soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes [...] “rémunération”, [...]

[...]

4. La présente directive n’empêche pas les États membres d’étendre la protection des travailleurs salariés à d’autres situations d’insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.

[...] »

7

Figurant au chapitre II, intitulé « Dispositions relatives aux institutions de garantie », l’article 3 de la directive 2008/94 prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres. »

8

Au chapitre V de ladite directive, intitulé « Dispositions générales et finales », l’article 11, premier alinéa, énonce :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés. »

Le droit slovaque

La loi relative à la caisse d’assurance sociale

9

L’article 44a du zákon č. 274/1994 Z. z., o Sociálnej poisťovni (loi no 274/1994 relative à la caisse d’assurance sociale), dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2003 (ci-après la « loi no 274/1994 »), disposait, notamment concernant l’assurance légale de la responsabilité civile de l’employeur :

«1. L’assurance responsabilité civile commence à courir à la date d’engagement du premier travailleur salarié et s’étend jusqu’à la fin de la période d’engagement du dernier travailleur salarié de l’employeur.

2. L’employeur peut exiger, en cas de réalisation du risque assuré, que la caisse d’assurance sociale règle à sa place les droits à réparation démontrés en cas de dommage corporel causé par un accident du travail survenu pendant la durée d’assurance de responsabilité civile [...]

3. Par “risque assuré”, on entend un dommage corporel ou le décès résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

4. Si une juridiction compétente est appelée à statuer sur les dommages-intérêts, le risque assuré est réputé réalisé à la date où la décision ordonnant à la caisse d’assurance sociale de procéder au paiement est devenue définitive. »

10

L’article 44b, paragraphes 1 et 2, de cette loi énonçait :

« 1. La [caisse d’assurance sociale] verse l’indemnisation telle que fixée à l’article 44a, paragraphe 2, à l’employé ayant subi un dommage corporel causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, en couronnes slovaques.

2. Si l’employeur a indemnisé l’employé visé au paragraphe 1, pour le dommage prévu à l’article 44a, paragraphe 2, ou pour une partie de celui-ci, il a droit à ce que la [caisse d’assurance sociale] lui rembourse l’indemnisation qu’il a payée à concurrence du montant qu’il était tenu de verser en réparation audit employé. »

Le code du travail

Dispositions relatives à l’insolvabilité de l’employeur

11

L’article 21 du zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce (loi no 311/2001 portant code de travail), dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2003 (ci-après le « code du travail »), était ainsi libellé :

« 1. Aux fins du règlement des créances des travailleurs salariés résultant d’une relation de travail en cas d’insolvabilité, l’employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsque, faisant suite à l’introduction d’une demande de déclaration de faillite,

a)

une juridiction a déclaré la faillite ou

b)

une juridiction a rejeté la demande de déclaration de faillite en raison de l’insuffisance de l’actif.

2. L’insolvabilité de l’employeur débute à la date de la décision de justice déclarant la faillite ou rejetant la demande de déclaration de faillite en raison de l’insuffisance de l’actif. »

12

L’article 22 du code du travail prévoyait :

« 1. Si un employeur devient insolvable conformément à l’article 21 et n’est pas en mesure de régler les créances des travailleurs salariés résultant d’une relation de travail, le fonds de garantie règle ces créances conformément à la réglementation spécifique applicable.

2. Les créances des travailleurs salariés résultant d’une relation de travail qui sont réglées par le fonds de garantie [...] sont les suivantes :

a)

le salaire et la rémunération due pour les périodes de garde ;

b)

la rémunération due pour les jours fériés et en cas d’empêchement de travailler ;

c)

la rémunération due pour...

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