Belgische Staat v Cobelfret NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:268
Docket NumberC-138/07
Celex Number62007CC0138
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 8 mai 2008 (1)

Affaire C‑138/07

Belgische Staat

contre

Cobelfret NV

[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique)]

«Fiscalité – Sociétés – Bénéfices distribués par une filiale à une société mère – Exonération»





1. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (2) prévoit que, lorsqu’une société mère résidente d’un État membre reçoit des bénéfices distribués d’une filiale résidente d’un autre État membre, l’État de la société mère doit, ou bien s’abstenir d’imposer ces bénéfices, ou bien autoriser la société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices.

2. Dans le cas présent, le hof van beroep te Antwerpen (la Cour d’appel d’Anvers, Belgique) demande pour l’essentiel à la Cour si l’article 4 de la directive 90/435 s’oppose à une législation nationale selon laquelle les dividendes sont dans un premier temps inclus dans la base imposable de la société mère puis, par la suite, en sont déduits, mais uniquement dans la mesure où il existe des bénéfices imposables auprès de la société mère.

La directive 90/435

3. La directive 90/435 vise à éliminer la pénalisation fiscale que subissent les sociétés d’États membres différents, par comparaison avec les sociétés d’un même État membre, lorsqu’elles souhaitent coopérer en formant des groupes composés de sociétés mères et de filiales (3). La directive procède de deux manières.

4. Premièrement, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 prévoit que, lorsqu’une société mère (4) reçoit des bénéfices distribués d’une filiale, l’État de la société mère, soit «s’abstient d’imposer ces bénéfices» (méthode de l’exonération), soit «les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices, […] dans la limite du montant de l’impôt national correspondant» (la méthode du crédit d’impôt, ou de l’imputation).

5. Deuxièmement, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 impose aux États membres d’exempter de retenue à la source les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère.

La législation nationale

6. La décision de renvoi est laconique en ce qui concerne les dispositions nationales applicables. Il paraît, cependant, constant que la législation belge (5) prévoit, pour ce qui concerne la présente affaire, ce qui suit. Premièrement, les dividendes reçus de filiales au sens de la directive 90/435 sont inclus dans la base imposable de la société mère. Deuxièmement, 95 % du montant de ces dividendes est déduit des bénéfices imposables de la société mère (6). Cette déduction est connue sous la dénomination «aftrek van definitief belaste inkomsten» (régime de la déduction des revenus définitivement taxés, ci-après la «déduction RDT»). Troisièmement, la déduction RDT est limitée au montant des bénéfices de la période imposable. La déduction RDT ne saurait donc être appliquée au titre d’un exercice fiscal au cours duquel la société n’a réalisé aucun bénéfice. En outre, lorsque la déduction RDT est supérieure aux bénéfices réalisés, la part de la déduction RDT non utilisée ne peut être reportée.

La procédure au principal et la question préjudicielle

7. Encore une fois, la décision de renvoi est avare de précisions. Toutefois, pour ce qui nous concerne ici, on peut déduire des observations écrites les faits suivants.

8. Chaque année, de 1992 à 1998, Cobelfret NV (ci-après «Cobelfret»), une société belge, a reçu des dividendes au titre de sa participation dans des sociétés établies en Belgique et au Royaume-Uni. Il est constant que, en ce qui concerne ses participations dans des sociétés belges, Cobelfret est une société mère et que ces sociétés sont ses filiales, au sens de la directive 90/435.

9. En 1994, en 1995 et en 1997, Cobelfret a réalisé des pertes et s’est donc trouvée dans l’impossibilité de bénéficier de la déduction RDT au titre de ces exercices. En 1996, la déduction RDT à laquelle pouvait prétendre Cobelfret était supérieure à ses bénéfices imposables, la différence étant de 277 432 euros. Elle n’a pas pu reporter cette partie de la déduction RDT non utilisée sur l’exercice suivant, au titre duquel elle a réalisé une perte. Cobelfret estime que le Royaume de Belgique n’exonère donc pas vraiment les dividendes étant donné que les pertes fiscales pouvant être reportées sont réduites de telle sorte que, l’année suivante, le bénéfice imposable se trouve artificiellement augmenté du montant des dividendes qui auraient dû être exonérés.

10. Cobelfret a fait valoir avec succès devant le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (le tribunal de première instance d’Anvers) qu’une telle limitation de la déduction RDT était contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435. L’administration fiscale belge a interjeté appel devant le hof van beroep te Antwerpen, qui a saisi la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:

«Une réglementation telle que le régime belge des revenus définitivement taxés, selon laquelle, dans un premier temps, les dividendes pertinents sont ajoutés à la base imposable de la société mère et par la suite, le montant des dividendes perçus n’est pas déduit de la base imposable de la société mère (jusqu’à 95 %) en vertu de l’article 205, paragraphe 2, du [code des impôts sur les revenus de] 1992, que dans la mesure où il existe des bénéfices imposables auprès de la société mère, est-elle conforme à l’article 4 de la directive 90/435 […], dans la mesure où une telle limitation de la déduction RDT a pour effet qu’une société mère sera imposée au cours d’une période imposable ultérieure sur les dividendes perçus lorsqu’elle n’avait pas ou pas suffisamment de bénéfices imposables au cours de la période imposable dans laquelle les dividendes ont été perçus ou, à tout le moins, que les pertes fiscales de la période imposable seront épuisées à tort et que, partant, elles ne pourront plus être reportées à concurrence du montant des dividendes perçus qui, de toute manière, en cas d’absence de pertes fiscales, auraient été exemptés à 95 %?»

11. Cobelfret, l’État belge ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites devant la Cour, tous ayant, par ailleurs, été représentés à l’audience.

L’effet direct

12. La question dont la Cour est saisie ne fait pas référence à l’effet direct de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435. La décision de renvoi précise toutefois que la juridiction de renvoi estime qu’«il est nécessaire d’obtenir une réponse définitive sur la question de l’effet direct de la directive» et toutes les parties présentent des observations sur ce point. Je formulerai donc, à cet égard, les brèves observations suivantes.

13. Il ressort clairement d’une jurisprudence...

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