Joachim Steffensen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:605
Docket NumberC-276/01
Celex Number62001CC0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 October 2002
EUR-Lex - 62001C0276 - FR 62001C0276

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 22 octobre 2002. - Joachim Steffensen. - Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Schleswig - Allemagne. - Directive 89/397/CEE - Contrôle officiel des denrées alimentaires - Article 7, paragraphe 1, second alinéa - Analyses d'échantillons - Droit à une contre-expertise - Effet direct - Admissibilité des résultats d'analyses comme moyen de preuve en cas de violation du droit à une contre-expertise. - Affaire C-276/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03735


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente procédure concerne l'interprétation de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (ci-après la «directive»). Il s'agit plus particulièrement de savoir si un fabricant de denrées alimentaires est en droit de bénéficier d'une contre-expertise au cas où les autorités contestent la qualité des échantillons et si la violation de ce droit entraîne une interdiction d'exploiter les résultats de l'expertise.

II - Cadre juridique

A - Le droit communautaire

2. L'article 6, paragraphe 1, de la directive comporte une disposition libellée comme suit:

«1. Sont soumis à l'inspection:

[...]

d) les produits finis».

3. L'article 7 de la directive est libellé comme suit:

«1. Des échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 points b) à f) peuvent être prélevés aux fins d'analyse. Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise.

2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels. Les États membres peuvent également habiliter d'autres laboratoires à effectuer ces analyses.»

4. L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle.»

B - Le droit national

5. Selon les indications fournies par le tribunal de renvoi, c'est le Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (ci-après le «LMBG») allemand qui est applicable au cas d'espèce de l'affaire au principal.

1. Dispositions relatives à l'amende administrative

6. L'article 17, paragraphe 1, point 2, sous b), du LMBG est libellé comme suit:

«Il est interdit de mettre professionnellement dans le commerce des denrées alimentaires qui s'écartent, du point de vue de leur composition, des usages commerciaux et dont la valeur, particulièrement la valeur nutritive ou de jouissance, ou l'utilisation, est diminuée de manière non négligeable, sans un étiquetage suffisant.»

7. L'article 52, paragraphe 1, point 9, du LMBG est libellé comme suit:

«Quiconque commercialise, en violation de l'article 17, paragraphe 1, points 1 ou 2, des denrées alimentaires sans un étiquetage suffisant encourt une peine maximale d'un an de prison ou une amende.»

8. L'article 53, paragraphe 1, du LMBG est libellé comme suit:

«Agit illégalement quiconque commet par négligence l'un des actes incriminés à l'article 52, paragraphe 1, points 2 à 11, ou paragraphe 2; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article 52, paragraphe 1, point 6 ou paragraphe 2, point 3, seul celui ayant utilisé des substances au sens de l'article 14 ou ayant introduit des denrées alimentaires ou des produits à base de tabac sur le territoire régi par la présente loi.»

2. Règles relatives au prélèvement

9. L'article 42 du LMBG est libellé comme suit:

«(1) Dans la mesure où l'application des dispositions relatives à la circulation des produits au sens de la présente loi l'impose, les agents chargés du contrôle et les fonctionnaires de police sont habilités à exiger ou à prélever, contre récépissé, des échantillons qu'ils sélectionnent aux fins d'examen. Une partie de l'échantillon ou, dès lors que ledit échantillon n'est pas divisible ou ne peut pas être divisé en parts de composition identique sans compromettre la finalité de l'examen, un deuxième morceau, de même nature et produit par le même fabricant que le morceau prélevé comme échantillon, est laissé sur place en dépôt. Le fabricant peut renoncer à cette mise en dépôt.

(2) Les échantillons laissés en dépôt doivent être officiellement conservés sous clés ou mis sous scellés. Ils doivent porter la date à laquelle ils ont été prélevés et la date après laquelle le système de fermeture sera considéré comme supprimé ou les scellés, comme levés.

[...]

(4) L'habilitation à prélever des échantillons s'étend aux produits au sens de la présente loi qui ont été mis en circulation sur les marchés, dans les rues ou dans des lieux publics, ou dans un commerce ambulant, ou qui sont en cours d'acheminement avant d'être cédés aux consommateurs.»

III - Faits et procédure au principal

10. La société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG fabrique des «Bockwürstchen» (saucisses de viande de veau et de porc), distribuées dans le commerce de détail en bocaux de verre dotés d'une fermeture hermétique métallique. La responsabilité du contrôle de la production incombe à M. Steffensen, qui est la personne concernée par l'instance au principal.

11. Au cours des années passées, les autorités administratives ont prélevé, à plusieurs reprises, des échantillons de produits de la société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG chez des détaillants. Il s'agissait à chaque fois de Bockwürstchen conditionnées dans un bocal en verre doté d'une fermeture hermétique métallique.

12. Les échantillons prélevés ont été examinés par des laboratoires. Dans leurs conclusions, ceux-ci ont à chaque fois contesté leur qualité au regard de la législation sur les denrées alimentaires, notamment du fait qu'elles étaient déclarées - à tort, eu égard à la composition des produits - en tant que «Landbockwürste».

13. Pour tous les prélèvements, un deuxième échantillon a été à chaque fois laissé en dépôt dans le commerce de détail. Mais ni M. Steffensen ni la société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG n'en ont obtenu. On ignore si les détaillants respectifs les ont informés que des échantillons avaient été prélevés. Il n'a pas été possible de déterminer si les résultats des prélèvements analysés ont été systématiquement communiqués en temps utile à M. Steffensen ou à la société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG pour leur permettre de susciter une contre-expertise.

14. Par décision administrative du 13 septembre 2000, le Kreises Schleswig-Flensburg - Bußgeldstelle (le bureau des amendes administratives de la circonscription administrative de Schleswig-Flensburg) a infligé à M. Steffensen une amende de 500 DEM pour infraction aux articles 17, paragraphe 1, point 2, sous b), 52, paragraphe 1, point 9, et 53, paragraphe 1, du LMBG. Le défendeur a régulièrement et en temps utile formé un recours à l'encontre de ladite décision administrative.

15. L'Amtsgericht Schleswig (Allemagne), saisi du recours, considère que l'article 42 du LMBG ne fait pas suffisamment cas de l'hypothèse dans laquelle le prélèvement a été effectué, comme en l'espèce, dans des commerces de détail et que l'un des échantillons y a été laissé en dépôt. En effet, d'après les renseignements dont dispose la juridiction de renvoi, les échantillons laissés en dépôt ne sont conservés en règle générale que durant un mois. Si les autorités n'informent pas les fabricants de l'existence d'échantillons immédiatement après qu'ils ont été prélevés, lesdits fabricants ne peuvent (plus) susciter une contre-expertise au cas où les autorités étatiques auraient contesté la qualité desdits échantillons.

16. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si les fabricants tirent de l'article 7, paragraphe 1, de la directive du Conseil, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, un droit à bénéficier d'une contre-expertise et, dans l'affirmative, si la violation dudit droit a pour conséquence d'interdire l'exploitation des résultats des expertises.

IV - Les questions préjudicielles

17. Estimant que cette question porte sur l'interprétation du droit communautaire, l'Amtsgericht Schleswig a décidé, le 5 juillet 2001, de déférer à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 CE, les questions suivantes:

«1) L'article 7, paragraphe 1, de la directive du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (89/397/CEE) doit-il être interprété en ce sens que le fabricant d'un produit en tire un droit directement applicable à bénéficier d'une contre-expertise lorsque les autorités étatiques prélèvent aux fins d'examen un échantillon dudit produit dans le commerce de détail et que la qualité dudit échantillon est contestée au regard de la législation sur les denrées alimentaires?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'article 7, paragraphe 1, de la directive susnommée...

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