The Queen v The Competition Commission, Secretary of State for Trade and Industry and The Director General of Fair Trading, ex parte Milk Marque Ltd and National Farmers' Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:496
Date17 September 2002
Celex Number62000CC0137
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-137/00
EUR-Lex - 62000C0137 - FR 62000C0137

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 17 septembre 2002. - The Queen contre The Competition Commission, Secretary of State for Trade and Industry et The Director General of Fair Trading, ex parte Milk Marque Ltd et National Farmers' Union. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Articles 32 CE à 38 CE - Règlement (CEE) nº 804/68 - Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et produits laitiers - Prix indicatif du lait - Règlement nº 26 - Application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles - Possibilité pour les États membres d'appliquer les règles de concurrence nationales aux producteurs de lait ayant choisi de s'organiser en coopératives et disposant d'un pouvoir sur le marché. - Affaire C-137/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07975


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans la présente affaire, la High Court of Justice a posé à la Cour une série de questions préjudicielles portant sur les rapports qu'entretiennent le droit national de la concurrence et le droit communautaire dans le domaine de la politique agricole commune. Il est demandé en substance à la Cour de préciser si les autorités nationales ont compétence pour appliquer leur droit national de la concurrence dans le domaine régi par l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers à une coopérative de producteurs de lait occupant une position dominante et, le cas échéant, à quelles conditions et restrictions le droit communautaire soumet la mise en oeuvre de cette compétence.

II - Le cadre juridique

2. L'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers a été instituée par le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 . Elle comprend notamment la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le lait. À cet égard, l'article 3 dudit règlement dispose (extraits):

«1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne laitière débutant l'année suivante, un prix indicatif pour le lait.

[...]

2. Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

3. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie.

[...]»

3. Pour la campagne laitière 1997/1998, le prix indicatif a été fixé par le règlement (CE) nº 1190/97 du Conseil, du 25 juin 1997 . Aux termes de son premier considérant, «lors de la fixation annuelle des prix agricoles communs, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; [...] la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs».

4. Le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962 , adopté sur la base des articles 42 et 43 CE, dispose à son article 1er:

«À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 85 à 90 inclus du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2.»

5. Les produits visés à l'annexe II du traité incluent le lait.

6. L'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 26 énonce ce qui suit:

«1. L'article 85 paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril.

2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.»

III - Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

7. Milk Marque Limited est une société coopérative de producteurs de lait; son activité englobe la récolte, la distribution et la fourniture de lait. Elle est la plus importante coopérative de ce type en Grande-Bretagne. Au cours de la période 1997/1998, Milk Marque détenait une part de 49,6 % des livraisons de lait dans ce pays.

8. Saisie le 27 janvier 1998 par le Director General of Fair Trading (directeur général du département «pratiques commerciales loyales»), la Monopolies and Mergers Commission (commission des monopoles et des fusions, ci-après la «MMC»), une autorité en charge de la concurrence au Royaume-Uni, a ouvert une enquête sur le fondement de la Fair Trading Act 1973 (loi relative à la concurrence loyale) quant à l'éventuelle existence d'une situation de monopole en ce qui concerne la fourniture de lait de vache cru en Grande-Bretagne. La MMC a terminé cette enquête le 26 février 1999 et transmis son «Rapport sur la fourniture de lait de vache cru en Grande-Bretagne» (ci-après le «rapport») au Secretary of State for Trade and Industry (ministre du Commerce et de l'Industrie, ci-après le «ministre compétent»).

9. La MMC a constaté dans ce rapport en substance que Milk Marque jouissait d'un «pouvoir de marché» s'agissant de la vente de lait cru. Elle en aurait abusé de façon contraire à l'«intérêt public» en utilisant son système de vente pour pratiquer une discrimination par les prix et contrôler l'offre de lait sur le marché, et en mettant en oeuvre d'autres pratiques grâce auxquelles le niveau des prix du lait frais aurait été supérieur à celui qui aurait pu être atteint en situation de concurrence normale.

10. Pour la bonne compréhension de certaines des questions préjudicielles, il importe de savoir par ailleurs que dans le rapport l'exercice d'un pouvoir de marché ayant eu pour conséquence une hausse des prix a en partie été établi par une comparaison avec le prix indicatif fixé dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le prix à la production du lait était au Royaume-Uni toujours inférieur à ce prix indicatif, mais s'en rapprochait apparemment de plus en plus au cours de la période examinée dans le rapport.

11. Dans le rapport, la MMC a notamment recommandé la scission de Milk Marque en plusieurs coopératives indépendantes les unes des autres et concurrentes. Le rapport proposait par ailleurs des «mesures provisoires» tendant à interdire temporairement à Milk Marque de conclure certains contrats. Milk Marque devait en particulier se voir interdire la conclusion d'autres «contract processing arrangements», c'est-à-dire des accords portant sur la transformation du lait.

12. Le 6 juillet 1999, le ministre compétent a publié ses décisions sur le rapport (ci-après les «décisions»). Il y a accepté les constatations de la MMC quant au «pouvoir de marché» dont jouissait Milk Marque tout comme les recommandations relatives aux «mesures provisoires», mais a rejeté la scission forcée de la coopérative. Au lieu de cela, il a laissé entendre que les modifications nécessaires seraient apportées au système de vente de Milk Marque.

13. Après consultation avec les autorités compétentes, Milk Marque a cependant fait savoir le 17 septembre 1999 dans un communiqué de presse qu'elle acceptait de se scinder en trois coopératives, plus petites, avec effet au 1er avril 2000.

14. Par la suite, le ministre compétent a renoncé à la mise en oeuvre des mesures provisoires mais a fait savoir qu'il ne consentirait à ce que les trois nouvelles coopératives étendent leurs activités à la transformation du lait - point sur lequel il ne prendrait de décision qu'à une date ultérieure - qu'à la condition que l'indépendance de ces coopératives les unes des autres ne fasse pas de doute. Par ailleurs, les autorités britanniques ont attiré l'attention de Milk Marque sur le fait que ces nouvelles coopératives «resteront soumises au droit de la concurrence de manière normale et que les interdictions de la Competition Act 1998 [loi relative à la concurrence] entreront en vigueur le 1er mars 2000».

15. Malgré ces événements, Milk Marque et la National Farmers' Union (ci-après «NFU»), une association représentant les intérêts des agriculteurs en Grande-Bretagne, ont formé devant la juridiction de renvoi des recours contre le rapport et les décisions subséquentes du ministre compétent (ci-après les «mesures litigieuses»), recours dont la juridiction de renvoi a ordonné la jonction en une procédure unique.

16. Les requérantes au principal soutiennent notamment que, en se déclarant compétents pour les activités des membres de Milk Marque et en prenant des mesures en vertu de la Fair Trading Act...

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