CLECE SA v María Socorro Martín Valor and Ayuntamiento de Cobisa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:636
Date26 October 2010
Celex Number62009CC0463
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-463/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 26 octobre 2010 (1)

Affaire C‑463/09

CLECE SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne)]

«Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1, sous a) et b) – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Champ d’application – Notion de ‘transfert’ – Existence d’une ‘unité économique’ – Reprise d’un service de nettoyage dans un bâtiment public par une commune en sa qualité d’administration»






I – Introduction

1. Le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne, ci-après la «juridiction de renvoi») a déféré à la Cour, en application de l’article 234 CE (2), une question préjudicielle d’interprétation de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (3).

2. Cette demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige entre Mme María Socorro Martín Valor (ci-après la «requérante au principal»), une employée travaillant jusque-là pour la société de nettoyage CLECE SA (ci-après «CLECE»), et l’Ayuntamiento de Cobisa (mairie de Cobisa, Tolède), portant sur des droits découlant de la relation de travail avec CLECE. Par son recours, la requérante au principal conteste son licenciement, selon elle illégal, invoquant à cet égard, entre autres, les droits accordés par la directive 2001/23 aux travailleurs en cas de transfert d’entreprises.

3. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour des éclaircissements sur le point de savoir si la directive 2001/23 couvre une situation dans laquelle une administration communale qui avait auparavant confié le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée résilie par la suite ce contrat pour effectuer le service de nettoyage elle-même en n’engageant à cette occasion que du nouveau personnel. Du point de vue juridique, cette affaire soulève la question de la portée du champ d’application de cet acte du droit de l’Union, la Cour devant examiner à cette occasion en premier lieu si la condition nécessaire pour un transfert d’entreprises, le maintien d’une unité économique, est encore remplie lorsque ne sont transférés ni les moyens d’exploitation ni le moindre travailleur et que le «transfert» en tant que tel n’est, au contraire, constitué que par le seul maintien de la fonction.

II – Cadre normatif

A – Droit de l’Union (4)

4. La directive 2001/23 codifie la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (5), dans la version modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (6).

5. D’après le troisième considérant de la directive 2001/23, «[d]es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

6. Aux termes du huitième considérant de cette directive:

«La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187/CEE telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice.»

7. L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.»

8. Il est indiqué à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

9. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive:

«Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.»

B – Droit national

1. Législation

10. L’article 44 de la loi portant statut des travailleurs du 24 mars 1995 (Ley del Estatuto de los Trabajadores, ci-après la «loi portant statut des travailleurs»), transposant la directive 2001/23, prévoit au paragraphe 1:

«Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui-même, fin à la relation d’emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire qu’aurait souscrites le cédant.»

11. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que, «[a]ux fins du présent article, est considérée comme une succession d’entreprise le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, essentielle ou accessoire»; cette définition correspond à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23.

2. Convention collective

12. L’article 14 de la convention collective du secteur du nettoyage des bâtiments et des locaux de la province de Tolède, publiée au Boletìn Oficial de la Provincia de Toledo (Journal officiel de la province de Tolède) n° 269 du 22 novembre 2005, prévoit que:

«Lorsqu’une entreprise dans laquelle le service de nettoyage est assuré par un contractant prend en charge directement ce service, elle n’est pas tenue de maintenir en fonction le personnel qui fournissait ces services pour le compte du contractant concessionnaire si elle fait réaliser les travaux de nettoyage par ses propres salariés. En revanche, elle doit reprendre les travailleurs de l’ancien concessionnaire si elle désire engager du nouveau personnel pour assurer ledit service de nettoyage.»

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

13. La requérante au principal était employée auprès de CLECE depuis le 25 mars 2004 en tant que femme de ménage. Elle effectuait son travail dans les locaux de l’Ayuntamiento de Cobisa, et ce sur la base du contrat concernant la prestation de services de nettoyage d’écoles et de locaux municipaux signé entre les deux parties défenderesses le 27 mai 2003. Il ressort de l’ordonnance de renvoi qu’aucun outil de travail spécifique n’a été utilisé pour ce travail.

14. Après une prolongation du contrat, l’Ayuntamiento a notifié à la codéfenderesse, CLECE, le 9 novembre 2007, la résiliation de ce contrat de services de nettoyage avec effet au 31 décembre 2007. Le 2 janvier 2008, cette entreprise a informé la requérante au principal qu’elle appartenait depuis le 1er janvier de cette année au personnel de l’Ayuntamiento, puisque la collectivité s’était vu attribuer le marché pour la fourniture des services de nettoyage dans les locaux de la mairie. Cette collectivité devait, en vertu de la convention collective en vigueur pour le service de nettoyage dans les bâtiments et locaux de la province de Tolède, reprendre l’ensemble des droits et des obligations qui réglaient jusque‑là la relation de travail.

15. La requérante au principal s’est présentée le 2 janvier 2008 à son poste de travail dans les locaux de l’Ayuntamiento, où on lui a cependant interdit d’effectuer son travail. CLECE ne l’a réaffectée à aucun autre poste de travail. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance de renvoi que l’Ayuntamiento, codéfendeur, a engagé, le 10 janvier 2008, cinq travailleuses pour le nettoyage de ses locaux, et ce par le biais d’un service de fourniture et de placement de personnel créé le 21 janvier 2007.

16. Le Juzgado de lo Social n° 2 de Toledo a rendu, sur recours de la requérante au principal contre CLECE et l’Ayuntamiento de Cobisa pour licenciement illégal, un arrêt dans lequel il a été dit pour droit que l’Ayuntamiento de Cobisa n’avait pas de légitimation passive, il a été fait droit au recours contre la codéfenderesse CLECE, le licenciement a été déclaré illégal et CLECE a été condamnée soit à réintégrer la requérante au principal aux conditions applicables avant son licenciement, soit à lui verser une indemnisation d’un montant de 6 507,10 euros, et en tout état de cause à verser le salaire perdu durant la procédure.

17. Le 26 décembre 2008, CLECE a introduit contre cet arrêt un recours auprès de la juridiction de renvoi. Par ce recours, CLECE fait en résumé...

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