CLECE SA v María Socorro Martín Valor and Ayuntamiento de Cobisa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:24
Date20 January 2011
Celex Number62009CJ0463
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-463/09

Affaire C-463/09

CLECE SA

contre

María Socorro Martín Valor
et
Ayuntamiento de Cobisa

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)

«Politique sociale — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Notion de ‘transfert’ — Activités de nettoyage — Activité assurée directement par une commune avec recrutement d’un nouveau personnel»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Champ d'application

(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1, a) et b))

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s’applique pas à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle-ci et d’exercer elle-même l’activité de nettoyage desdits locaux, en engageant à cette fin un nouveau personnel.

Certes, une activité de nettoyage peut être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main-d’œuvre et, par conséquent, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune de nettoyage peut, en l’absence d’autres facteurs de production, correspondre à une entité économique. Encore faut-il, toutefois, que l’identité de cette dernière soit maintenue par-delà l’opération concernée. Or, la seule circonstance que l’activité exercée par une entreprise privée et celle exercée par la commune soient similaires, voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’identité d’une entité économique. En effet, une entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée. Son identité ressort d’une pluralité indissociable d’éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition. En particulier, l’identité d’une entité économique ne peut être maintenue si l’essentiel de ses effectifs n’est pas repris par le présumé cessionnaire.

(cf. points 39, 41, 43 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 janvier 2011 (*)

«Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Notion de ‘transfert’ – Activités de nettoyage – Activité assurée directement par une commune avec recrutement d’un nouveau personnel»

Dans l’affaire C‑463/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne), par décision du 20 octobre 2009, parvenue à la Cour le 25 novembre 2009, dans la procédure

CLECE SA

contre

María Socorro Martín Valor,

Ayuntamiento de Cobisa,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CLECE SA (ci-après «CLECE») à Mme Martín Valor et à l’Ayuntamiento de Cobisa (commune de Cobisa) au sujet du licenciement de Mme Martín Valor.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4 Le troisième considérant de la directive 2001/23 énonce que «[d]es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.»

6 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive dispose:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

7 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23 est libellé comme suit:

«Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif [de] licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.»

Le droit national

8 La directive 2001/23 a été transposée en droit espagnol par l’article 44 du décret royal législatif 1/1995, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654, ci-après le «statut des travailleurs»).

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