Reiner Grafe and Jürgen Pohle v Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH and OSL Bus GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:121
Date27 February 2020
Docket NumberC-298/18
Celex Number62018CJ0298
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 février 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transfert d’entreprise – Maintien des droits des travailleurs – Exploitation de lignes d’autobus – Reprise du personnel – Absence de reprise des moyens d’exploitation – Motifs »

Dans l’affaire C‑298/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (tribunal du travail de Cottbus – division de Senftenberg, Allemagne), par décision du 17 avril 2018, parvenue à la Cour le 2 mai 2018, dans la procédure

Reiner Grafe,

Jürgen Pohle

contre

Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH,

OSL Bus GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, par Mes A.-K. Pfeifer, M. Sandmaier et O. Grimm, Rechtsanwälte,

– pour OSL Bus GmbH, par Mes A. Braun et D. Ledwon, Rechtsanwälte,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et C. Hödlmayr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Reiner Grafe et Jürgen Pohle à Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH (ci-après « SBN ») et OSL Bus GmbH (ci-après « OSL ») au sujet de la légalité de leur licenciement par SBN.

Le cadre juridique

3 La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), entrée en vigueur le 11 avril 2001, a procédé, ainsi que le précise son considérant 1, à la codification de la directive 77/187.

4 Le considérant 3 de la directive 2001/23 énonce que « [d]es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ».

5 Aux termes du considérant 8 de cette directive, « [l]a sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice » et « [c]ette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive [77/187] telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice ».

6 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 prévoit :

« a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

[...] »

7 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “cédant” : toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement ;

b) “cessionnaire” : toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement ;

[...]

d) “travailleur” : toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 SBN exploitait, pour le compte du Landkreis Oberspreewald-Lausitz (arrondissement d’Oberspreewald-Lausitz, Allemagne), le transport public de voyageurs par autobus depuis le 1er août 2008, lorsque cet arrondissement a procédé, au mois de septembre 2016, à une nouvelle adjudication des services de transport concernés.

9 SBN a préféré ne pas soumissionner, estimant qu’elle ne pouvait déposer une offre économiquement viable. Elle a cessé son activité et a informé ses salariés de leur licenciement. Le 19 janvier 2017, cette société a conclu un accord de réorganisation et de plan social avec son comité d’entreprise, cet accord prévoyant le versement d’indemnités de licenciement en l’absence d’offre de reprise par le nouvel adjudicataire ou de pertes de rémunération en cas de réembauche par ce dernier.

10 Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH s’est vu attribuer le marché des services de transport public par autobus en cause au principal à compter du 1er août 2017. Pour fournir ces services, cette société a créé une filiale, OSL, qu’elle détient intégralement. Cette dernière a embauché la majeure partie des conducteurs et du personnel d’encadrement de SBN.

11 Au mois d’avril 2017, Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck a fait savoir à SBN qu’elle ne comptait ni acheter ni louer les autobus, dépôts et autres installations d’exploitation de cette dernière, ni recourir à ses prestations d’atelier.

12 M. Grafe était employé à temps complet en qualité de conducteur d’autobus et de contremaître par SBN ainsi que par son prédécesseur en droit, depuis le mois de juillet 1978. Par une lettre du 27 janvier 2017, SBN l’a licencié avec effet au 31 août 2017. Depuis le 1er septembre 2017, il est employé par OSL en tant que conducteur. Cette dernière, ne reconnaissant pas les périodes antérieures de travail de l’intéressé, l’a classé au premier grade prévu par la convention collective applicable.

13 Dans ce contexte, M. Grafe conteste son licenciement par SBN et fait valoir qu’OSL est tenue de prendre en compte son ancienneté au sein de SBN, aux fins de son classement professionnel. Ce requérant au...

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