Fonden Marselisborg Lystbådehavn v Skatteministeriet and Skatteministeriet v Fonden Marselisborg Lystbådehavn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:626
Date14 October 2004
Celex Number62002CC0428
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-428/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 14 octobre 2004(1)



Affaire C-428/02

Fonden Marselisborg Lystbådehavn
contre
Skatteministeriet

et


[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]


Skatteministeriet
contre
Fonden Marselisborg Lystbådehavn



[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b) – Opérations exonérées – Location de biens immeubles – Exceptions – Location d'emplacements pour le stationnement des véhicules – Emplacements sur l'eau pour bateaux et places à terre pour l'hivernage des bateaux»






I – Introduction 1. Cette ordonnance de renvoi émanant du Vestre Landsret (Danemark) concerne le statut, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), de la location d’emplacements sur l’eau pour bateaux dans un port de plaisance et de places à terre pour l’hivernage des bateaux de plaisance. Ces prestations pourraient être exonérées de la TVA, conformément à l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mars 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ‑ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive») (2) , à condition qu’il s’agisse de la location d’immeubles. En revanche, l’exonération ne serait pas applicable si les emplacements sur l’eau et les places à terre devaient être qualifiés d’«emplacements pour le stationnement des véhicules». II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. En vertu de l'article 2, point 1, de la sixième directive, les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays, sont en principe soumises à la TVA. Ainsi qu'il ressort de l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, de cette même directive, «[…] une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel […] en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence» est également considérée comme une activité économique assujettie à ladite taxe. 3. Sont, sous certaines conditions, exonérées de la TVA, conformément à l'article 13, B, sous b), de la sixième directive: «l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception:
1.
des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
2.
des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules;
3.
des locations d'outillages et de machines fixés à demeure;
4.
des locations de coffres-forts.
Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération». B – Droit danois 4. En vertu de l'article 13, paragraphe 1, point 8, de la loi danoise en matière de TVA, les marchandises et prestations suivantes sont exonérées de TVA: «L'administration, la location et l'affermage de biens immeubles ainsi que la fourniture de gaz, d'eau, d'électricité et de chauffage liée à la location ou à l'affermage. L'exonération ne couvre cependant pas la location de chambres dans des hôtels ou des établissements assimilés, la location de chambres dans des établissements qui louent pour une durée inférieure à un mois, la location de places de camping, de parking ou d'emplacements publicitaires ainsi que la location de consignes.» 5. De plus, les lignes directrices en matière de TVA 2001, point D.11.8, concernant la pratique administrative au Danemark, précisent ce qui suit: «La location, par les clubs de voile, d'emplacements pour bateaux, de places à terre, d'emplacements de port ou de chantier est soumise à la TVA, même si la location n'intervient qu'au profit des membres de l'association. Il convient donc de payer la TVA sur la location des places, y compris éventuellement les droits d'entrée ou le dépôt exigés en cas de location à des locataires fixes, ainsi que sur les taxes portuaires exigées des visiteurs lorsqu'ils utilisent le port.» 6. En vertu de l'article 39, paragraphe 5, de la loi danois sur la TVA, la taxe concernant les installations, les réparations et le maintien en état d'installations portuaires, à l'exception des bâtiments, peut être déduite en tant que taxe en amont. III – Faits, questions préjudicielles et procédure 7. La Fonden Marselisborg Lystbådehavn (fondation du port de plaisance de Marselisborg (Danemark), ci-après «FML») est une fondation qui entretient et gère un port de plaisance. Celle-ci loue dans ce port des emplacements sur l’eau pour bateaux et des places à terre pour l’hivernage des bateaux. Ces prestations peuvent être combinées ou non. Les emplacements sur l’eau peuvent être loués à long terme, mais également à court terme, c’est-à-dire sur une base mensuelle ou journalière. 8. En cas de location combinée de longue durée d’un emplacement sur l’eau et d'une place à terre, le locataire doit acquitter, outre un loyer, également un dépôt. Le montant de ces deux sommes est fonction notamment de la taille de la place nécessaire au bateau. 9. En contrepartie, le propriétaire du bateau se voit attribuer, pour une année, un emplacement fixe déterminé attaché à une perche ou à un pont flottant, en fonction de la taille de son bateau. Si ce propriétaire ne souhaite pas utiliser son emplacement pendant plus de 24 heures, cette place est mise à la disposition des visiteurs, sans compensation. En outre, le locataire se voit attribuer un emplacement à terre, consistant en un ber numéroté placé dans une aire particulière du terrain appartenant au port où il peut garder son bateau en dehors de la saison, et auquel il a librement accès. Enfin, le locataire a le droit de bénéficier des facilités communes du port, telles que les toilettes et les douches. 10. Les propriétaires de bateaux qui ne louent qu’un emplacement sur l’eau pour une longue durée ou sur une base mensuelle n’ont pas à verser de dépôt, mais doivent, à la place, acquitter un loyer plus élevé. Ils se voient également attribuer, pour la durée de la location, un emplacement fixe. Les visiteurs, qui ne restent dans le port qu’un ou plusieurs jours, se voient attribuer des emplacements libres. 11. Les places à terre peuvent également être louées indépendamment de tout emplacement sur l’eau. 12. L’administration fiscale a fait savoir à FML que l’ensemble de son activité était assujetti à la TVA. Le Landsskatteret (Danemark) (tribunal de première instance) a confirmé, à la suite du recours de FML à l’encontre de ce renseignement, le point de vue de l’administration fiscale s’agissant des emplacements sur l’eau pour bateaux, leur location ne relevant pas de l’exonération applicable à la location d’immeubles. En revanche, il a jugé que la location de places à terre était exonérée. Tant FML que le Skatteministeriet (ministère des Finances danois) ont attaqué cette décision devant le Vestre Landsret, lequel, par ordonnance du 22 novembre 2002, a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes conformément à l’article 234 CE:
«1)
L'article 13, B, sous b), de la sixième directive […] doit-il être interprété en ce sens que la notion de ‘location de biens immeubles’ comporte la location d'un emplacement pour bateaux, qui consiste en une partie à terre de l'aire portuaire, ainsi qu'un emplacement délimité et identifiable sur l'eau?
2)
L'article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive doit-il...

To continue reading

Request your trial
17 practice notes

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT