Abbey National plc and Inscape Investment Fund v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:289
Docket NumberC-169/04
Celex Number62004CJ0169
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 2006

Affaire C-169/04

Abbey National plc et Inscape Investment Fund

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 6 — Gestion de fonds communs de placements — Exonération — Notion de 'gestion' — Fonctions de dépositaire — Délégation des fonctions de gestion administrative»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 septembre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

1. La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

En effet, si les versions anglaise et néerlandaise de cette disposition sont ambiguës quant au point de savoir si elle confère aux États membres le soin de définir tant la notion de «fonds communs de placement» que celle de «gestion» de ces fonds, il résulte notamment des versions danoise, allemande, française et italienne que cette disposition renvoie aux définitions des États membres uniquement en ce qui concerne la première de ces notions. La portée restreinte de ce renvoi au droit national, telle qu'elle résulte des versions mentionnées, est confortée par le contexte dans lequel l'expression s'inscrit, par l'économie de la sixième directive et par l'objectif d'éviter des divergences dans l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée d'un État membre à l'autre.

(cf. points 40-43, disp. 1)

2. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds.

En revanche, ne relèvent pas de cette notion les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En effet, ces fonctions ne relèvent pas de la gestion des organismes de placement collectif, mais du contrôle et de la surveillance de l'activité de ceux-ci, le but recherché étant d'assurer que la gestion des organismes de placement collectif soit effectuée conformément à la loi.

Par ailleurs, dans la mesure où, pour être qualifiés d'opérations exonérées au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d'un service décrit à ce même point 6, les simples prestations matérielle ou technique, telles que la mise à la disposition d'un système informatique, ne sont pas couvertes par l'article 13, B, sous d), point 6, de ladite directive.

(cf. points 65, 70-71, 74, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 mai 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous d), point 6 – Gestion de fonds communs de placements – Exonération – Notion de ‘gestion’ – Fonctions de dépositaire – Délégation des fonctions de gestion administrative»

Dans l’affaire C-169/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 2 avril 2004, parvenue à la Cour le 5 avril 2004, dans la procédure

Abbey National plc,

Inscape Investment Fund

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Abbey National plc, par M. J. Woolf, barrister, Me J.-C. Bouchard, avocat, mandatés par M. R. Croker, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji ainsi que par Mmes E. O’Neill et S. Nwaokolo, en qualité d’agents, assistés de M. R. Hill, barrister,

– pour le gouvernement luxembourgeois, par M. S. Schreiner, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant Abbey National plc (ci-après «Abbey National») et Inscape Investment Fund aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») au sujet de la taxation, d’une part, des prestations effectuées par les dépositaires d’un certain nombre d’organismes de placement collectif agréés revêtant la forme de trust («authorised unit trusts») et d’une société d’investissement ouverte («Open‑ended investment company», ci-après une «OEIC»), et, d’autre part, des prestations d’administration et de comptabilité effectuées par une société tierce sur délégation de la société de gestion d’une OEIC.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13, B, sous d), de la sixième directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d) les opérations suivantes:

1. l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

2. la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

4. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

5. les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion:

– des titres représentatifs de marchandises,

– des droits ou titres visés à l’article 5, paragraphe 3;

6. la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres».

4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), définit les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci‑après les «OPCVM») comme des organismes:

«– dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques

et

– dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. […]»

5 En vertu de ce même article 1er, paragraphe 3, ces organismes peuvent revêtir «la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement)». Aux fins de la directive 85/611, le terme «fonds commun de placement» vise également le «unit trust».

6 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, un OPCVM est agréé par les autorités de l’État membre où il est situé. Cet agrément vaut pour tous les États membres.

7 Il résulte de l’article 4, paragraphe 2, de cette même directive que, à des fins d’agrément, un fonds commun de placement doit avoir désigné une société de gestion et un dépositaire, alors que la société...

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