Abbey National plc and Inscape Investment Fund v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:523
Docket NumberC-169/04
Celex Number62004CC0169
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 8 septembre 2005 (1)

Affaire C‑169/04

Abbey National plc et Inscape Investment Fund (partie jointe)

contre

Commissioners of Customs & Excise

[Demande de décision préjudicielle formée par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni)]

«TVA – Exonération de la gestion des fonds communs de placement – Notion de gestion»





I – Introduction

1. Que recouvre le terme de «gestion» d’un fonds d’investissement? C’est là la question centrale de la présente demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni). D’après la sixième directive TVA 77/388/CEE (ci-après «la sixième directive») (2) les opérations liées à la gestion de fonds d’investissement sont en effet exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après «TVA»). Les fonds d’investissement et les sociétés d’investissement du Abbey National’s VAT group concernés dans le litige au principal souhaiteraient obtenir que l’exonération soit également appliquée à certaines prestations qu’ils ont déléguées à des tiers.

2. Il s’agit à cette occasion de clarifier dans quelle mesure la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (3) doit être prise en compte lors de l’interprétation des dispositions sur la TVA. La directive 85/611 harmonise les dispositions nationales concernant certains fonds d’investissement et elle contient en particulier une définition de ce qu’il convient de considérer comme la gestion d’un fonds.

3. La directive 85/611 contient en outre une série de prescriptions de nature structurelle pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci‑après les «OPCVM») qui constituent un cadre important pour la compréhension des missions et du fonctionnement de ces instruments de placement d’argent. Cette directive connaît sur le fond deux formes d’ OPCVM. Il existe, d’une part, les fonds communs de placement qui sont créés par contrat et qui ne possèdent pas de personnalité juridique (fonds d’investissement). Au Royaume-Uni ces fonds ont souvent la forme juridique du «unit trust» (4). Il existe, d’autre part, par ailleurs les sociétés d’investissement qui en tant que personnes juridiques ont été constituées d’après les règles du droit des sociétés.

4. En l’absence de personnalité juridique propre, les fonds d’investissement ont besoin d’une société de gestion qui conduit leurs activités. Les sociétés d’investissement sont au contraire des personnes juridiques qui peuvent également s’administrer elles-mêmes et qui n’ont pas nécessairement besoin d’une société de gestion distincte. Elles disposent toutefois en vertu des dispositions du Royaume‑Uni d’un «authorised corporate director» (ci-après «ACD»). Cette mission est le plus souvent assurée par des sociétés, ce qui a pour conséquence que leur structure ressemble à celle d’un fonds d’investissement avec une société de gestion.

5. La mission la plus importante dans la gestion du fonds est de fixer la politique d’investissement, y compris la décision relative à l’achat et à la vente de valeurs mobilières. La société de gestion doit, en outre, exécuter des missions de comptabilité et de facturation. La demande de décision préjudicielle soulève la question de savoir si ces dernières activités, lorsqu’elles sont déléguées à des tiers, peuvent encore être considérées comme étant exonérées en liaison avec la gestion d’un fonds d’investissement ou d’une société d’investissement.

6. Une autre question concerne la qualification de l’activité du dépositaire. Tant les fonds d’investissement que les sociétés d’investissement doivent donner leur capital en dépôt à un tiers (5). Dans le cas du «unit trust», le mandataire (trustee) exerce la mission du dépositaire. En pratique ce sont le plus souvent les banques qui font fonction de dépositaire. Le dépositaire exécute les ordres de la société de gestion. Il a par ailleurs certaines compétences de contrôle et de coopération. Il doit veiller en particulier à ce que les transactions portant sur le capital qui lui est confié soient correctement comptabilisées. En ce qui concerne les services du dépositaire, on peut se demander s’il s’agit là de la gestion, exonérée de TVA, d’un fonds d’investissement

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

7. En vertu de l’article 13, B, de la sixième directive:

«[…] les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

d) les opérations suivantes:

[…]

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[…]

5. les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion:

– des titres représentatifs de marchandises,

– des droits ou titres visés à l’article 5, paragraphe 3;

6. la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres;

[…]»

8. À l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/611 (6), les fonds d’investissement sont définis comme suit:

«2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 2, on entend par ‘OPCVM’ les organismes :

– dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et

– dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

3. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

Aux fins de la présente directive, le terme ‘fonds commun de placement’ vise également le unit trust

9. L’article 4 de la directive 85/611 règle les conditions de l’agrément d’un OPCVM par les autorités d’un État membre. Il ressort en particulier du paragraphe 2 de cette disposition qu’un fonds d’investissement revêtant une forme contractuelle doit disposer d’une société de gestion et d’un dépositaire distinct de cette première. Une société d’investissement n’a besoin que d’un dépositaire.

10. L’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 85/611 renvoie pour la description de la gestion des fonds d’investissement et des sociétés d’investissement à la liste non exhaustive des fonctions à l’annexe II (7), laquelle est rédigée comme suit:

«Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille

– Gestion de portefeuille

– Administration:

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b) demandes de renseignement des clients;

c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e) tenue du registre des porteurs de parts;

f) répartition des revenus;

g) émissions et rachats de parts;

h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i) enregistrement et conservation des opérations.

– Commercialisation.»

11. D’après l’article 5 octies de la directive 85/611, les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à déléguer aux tiers l’une ou plusieurs de leurs fonctions lorsque certaines conditions sont remplies. Il doit être en particulier garanti que la délégation des fonctions ne met pas en danger la surveillance de la société de gestion et que les missions sont correctement exécutées.

12. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 85/611, la garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire. Le paragraphe 3 du même article précise les obligations de ce dépositaire comme suit:

«Le dépositaire doit en outre:

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement du fonds;

b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement du fonds;

c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement du fonds;

d) s’assurer, que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;

e) s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme à la loi ou au règlement du fonds.»

13. En vertu de l’article 9 de la directive 85/611, le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État où est situé le siège statutaire de la société de gestion pour les violations fautives des obligations.

14. Les articles 14 et 16 de la directive 85/611 posent pour le dépositaire d’une société d’investissement des règles analogues à celles contenues aux articles 7 et 9 de la même directive.

15. En vertu de l’article 10 de la directive 85/611, les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société. La même chose vaut en vertu de l’article 17 de cette directive pour les sociétés d’investissement et leur dépositaire.

B – Droit national

16. Au Royaume-Uni, l’exonération de la gestion...

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