Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 September 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:769
Celex Number62018CC0523
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 September 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 19 septembre 2019(1)

Affaire C523/18

Engie Cartagena S.L.

contre

Ministerio para la Transición Ecológica,

Parties en cause :

Endesa Generación SA,

EDP España SAU,

Bizkaia Energía SL,

Iberdrola Generación SAU,

Tarragona Power SL,

Bahía de Bizkaia Electricidad SL,

Viesgo Generación SL

[demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ‐ Directive 2003/54/CEArticle 3, paragraphe 2 ‐ Directive 2009/72/CE ‐ Article 3, paragraphe 2 – Applicabilité – Notion d’“obligation de service public” »






1. Cette demande de décision préjudicielle concerne l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37) et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2. Cette demande a été présentée dans le contexte d’un litige opposant Engie Cartagena S.L. (ci‑après la « requérante ») et le Ministerio para la Transición Ecológica (ministère de la transition écologique, Espagne) au sujet de la légalité de la contribution que des entreprises d’électricité sont tenues de verser afin de financer un programme national d’action en matière d’économie et d’efficacité énergétique.

3. Cette demande de décision préjudicielle offre à la Cour l’opportunité de clarifier la définition de la notion d’« obligation de service public » (ci‑après l’« OSP ») telle qu’elle ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54 et de la directive 2009/72. Il peut toutefois être utile d’exposer d’abord la législation pertinente de l’Union.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2003/54

4. L’article 3 de la directive 2003/54, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », prévoyait à son paragraphe 2 ce qui suit :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d’électricité [de l’Union européenne] un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement et d’efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

2. La directive 2009/72

5. La directive 2003/54 a été abrogée par la directive 2009/72. Aux termes de l’article 48 de la directive 2009/72, cette abrogation a pris effet le 3 mars 2011 et les références à la directive abrogée s’entendent comme des références à la directive 2009/72.

6. L’article 3 de la directive 2009/72 dispose :

« 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de [l’Union européenne] un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

[...]

6. Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.

[...]

14. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de [l’Union européenne]. Les intérêts de [l’Union européenne] comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

[...] »

B. Le droit espagnol

7. Le Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (décret-loi royal 14/2010, du 23 décembre 2010, adoptant des mesures d’urgence en vue de remédier au déficit tarifaire du secteur de l’électricité) (BOE nº 312 du 24 décembre 2010, p. 106386) fait partie d’un ensemble de mesures destinées à remédier au « déficit tarifaire » résultant des écarts entre les coûts du système électrique et les recettes obtenues à partir des prix (sous leurs différentes dénominations légales) réglementés par le Royaume d’Espagne (2). Afin de réduire ce déficit, le décret-loi royal 14/2010 fait peser temporairement, pour les années 2011, 2012 et 2013, le financement des économies d’énergie et des programmes d’efficacité énergétique, sur certaines entreprises désignées dans sa troisième disposition additionnelle.

8. Les considérants du décret-loi 14/2010 précisent ce qui suit :

« Deuxièmement, en vue de réduire les coûts imputables au tarif, il est prévu que les entreprises productrices relevant du régime ordinaire financeront le programme d’action 2008-2012, adopté par décision du Conseil des ministres du 8 juillet 2005, qui met en œuvre les mesures prévues par le document “Stratégie d’économie et d’efficacité énergétique en Espagne pour la période 2004-2012”. Par ailleurs, il est porté fixation des pourcentages de la participation de chaque entreprise à son financement, les dispositions de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011 (loi budgétaire générale de l’État pour 2011) étant modifiées en conséquence. »

9. Aux termes de la troisième disposition additionnelle du décret-loi royal 14/2010 intitulée « Financement des programmes d’économie et d’efficacité énergétique pour les années 2011, 2012 et 2013 » :

« 1. Les sommes à la charge du système électrique destinées au financement du programme d’action 2008-2012, adopté par décision du Conseil des ministres du 8 juillet 2005 mettant en œuvre les mesures prévues par le document “Stratégie d’économie et d’efficacité énergétique en Espagne pour la période 2004-2012” adopté par décision du Conseil des ministres du 28 novembre 2003, qui s’élèvent respectivement à 270 millions d’euros et à 250 millions d’euros pour les années 2011 et 2012, sont financées par des apports de chacune des entreprises productrices, conformément aux pourcentages établis dans le tableau suivant :

Entreprise

Pourcentage

Endesa Generación, SA

34,66

Iberdrola Generación, SA

32,71

GAS Natural S.D.G, SA

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

4,38

E.ON Generación, SL

2,96

AES Cartagena, SRL

2,07

Bizkaia Energía, SL

1,42

Castelnou Energía, SL

1,58

Nueva Generadora del Sur, SA

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, SL

1,42

Tarragona Power, SL

0,81

Total

100,00

2. Les sommes à la charge du système électrique destinées au programme approuvé par décision du Conseil des ministres, sur la base visée au paragraphe 1, seront financées en 2013 par des apports des entreprises productrices, conformément aux pourcentages prévus au paragraphe 1, jusqu’à un montant maximal de 150 millions d’euros. »

II. Les faits

10. Le programme d’action 2008-2012, adopté par décision du conseil des ministres du 8 juillet 2005, qui met en œuvre les mesures prévues par le document « Stratégie d’économie et d’efficacité énergétique en Espagne pour la période 2004-2012 » (ci‑après le « programme d’action »), était axé sur la promotion de l’économie et de l’efficacité énergétique en tant que fondement du bien-être social, du développement durable et de la compétitivité des entreprises. Ses objectifs stratégiques étaient notamment de faire peser l’économie et...

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