Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:370
Date06 June 2013
Celex Number62012CC0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑276/12
62012CC0276

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 6 juin 2013 ( 1 )

Affaire C‑276/12

Jiří Sabou

contre

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque)]

«Droit fiscal — Procédure — Assistance administrative entre les États membres dans le domaine des impôts directs — Directive 77/799/CEE — Échange sur demande — Droits procéduraux du contribuable»

I – Introduction

1.

De nos jours, il est difficile d’échapper au monde du football. Le football intéresse pratiquement tout le monde, même l’administration fiscale.

2.

La présente demande de décision à titre préjudiciel concerne l’intérêt porté aux revenus d’un joueur de football professionnel, M. Sabou, par l’administration fiscale tchèque. Lors d’un contrôle, elle a trouvé des alliés intéressés dans les administrations fiscales d’autres États membres, qui ont procédé à une enquête auprès des clubs de football professionnels et d’une agence. Les informations des administrations fiscales alliées étaient à ce point désavantageuses pour le joueur de football professionnel que ce dernier a attaqué les résultats des recherches, notamment parce qu’il estimait que ces recherches avaient violé ses droits procéduraux.

3.

Il appartient désormais à la Cour d’examiner la portée de ces droits procéduraux d’un assujetti dans le cadre de la coopération transfrontalière des administrations fiscales des États membres. Cela exige de prendre en considération non seulement le droit secondaire applicable, mais également les droits fondamentaux d’un joueur de football professionnel. De même, les constatations de la Cour relatives aux droits procéduraux auront une importance non seulement pour les personnes intéressées par le football, mais aussi notamment pour l’ensemble du droit fiscal et du droit de la concurrence.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

4.

L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), dans sa version révisée du 12 décembre 2007 (ci-après la «Charte»), prévoit, sous l’intitulé «Droit à une bonne administration», un droit d’être entendu:

«1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a)

le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

[...]»

2. La directive 77/799/CEE

5.

La directive 77/799/CEE ( 2 ) réglait jusqu’au 31 décembre 2012 ( 3 ) notamment l’assistance des États membres dans le domaine des impôts directs. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres s’échangent «toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu».

6.

L’article 2 de la directive assistance 77/799 règle l’«[é]change sur demande»:

«1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne un cas précis. [...]

2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis fait effectuer, s’il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.

Pour se procurer les informations demandées, l’autorité requise, ou l’autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.»

B – Le droit tchèque

7.

La directive assistance 77/799 a été transposée en droit tchèque par la loi no 253/2000 ( 4 ).

8.

Selon le droit procédural tchèque, en cas de mesure d’instruction ordonnée par des autorités fiscales tchèques, un contribuable a le droit de participer à l’audition d’un témoin et de poser des questions.

III – La procédure au principal et la procédure devant la Cour

9.

Dans la procédure au principal, M. Sabou conteste un avis d’imposition concernant ses revenus pour l’exercice 2004 en République tchèque. Au cours de cette année, M. Sabou a travaillé en tant que footballeur professionnel.

10.

L’avis attaqué a été adopté le 28 mai 2009 après un contrôle fiscal et a majoré de 221904 couronnes tchèques (CZK) (environ 8600 euros) le montant de l’impôt par rapport à l’avis initial. La majoration résulte de la non-reconnaissance de dépenses qu’avait fait valoir M. Sabou au titre de services fournis par Solomon Group Kft., ayant son siège à Budapest (Hongrie), et qui correspondaient prétendument, entre autres, à des négociations relatives à son éventuel transfert vers des clubs de football étrangers.

11.

Aux fins de vérifier les données fournies par M. Sabou, l’administration fiscale tchèque avait demandé des renseignements à des autorités fiscales d’autres États membres avant l’adoption de la décision, entre autres sur le fondement de la directive assistance 77/799. Ainsi, les autorités fiscales espagnoles, françaises et britanniques ont dû préciser si les clubs de football cités par M. Sabou pouvaient confirmer des négociations avec ce dernier ou avec Solomon Group Kft. Selon les informations de ces autorités fiscales, cela n’était toutefois pas le cas: ces clubs de foot n’auraient même pas eu connaissance de M. Sabou.

12.

Par ailleurs, l’administration fiscale tchèque avait demandé aux autorités fiscales hongroises de vérifier la fourniture effective des services par Solomon Group Kft. À cet effet, la gérante de la société a été entendue à titre de témoin en Hongrie. Celle-ci aurait déclaré, entre autres, que sa société n’avait été qu’une intermédiaire des services qui avaient été effectivement fournis par Solomon International Ltd établie aux Bahamas. Les autorités fiscales hongroises auraient par conséquent communiqué à l’administration fiscale tchèque que seul un contrôle de Solomon International Ltd pourrait confirmer la fourniture effective des services.

13.

M. Sabou a attaqué l’avis d’imposition modifié auprès du Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (direction des finances pour la capitale de Prague), au motif que l’administration fiscale tchèque aurait obtenu illégalement les informations des autorités fiscales d’autres États membres. Premièrement, il aurait dû être informé au préalable de la demande d’informations pour pouvoir formuler ses propres questions. Deuxièmement, il aurait bénéficié du droit de participer à l’audition des témoins organisée par les autorités fiscales étrangères. En effet, il aurait bénéficié du même droit en cas d’audition organisée par les autorités fiscales tchèques. Troisièmement, les informations fournies par les autorités fiscales espagnoles, françaises et britanniques ne font pas apparaître clairement comment ces autorités fiscales sont parvenues à leurs conclusions.

14.

Dans ce contexte, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), désormais saisi du litige, a saisi la Cour, en application de l’article 267 TFUE, des questions préjudicielles suivantes, par l’intermédiaire desquelles, selon la motivation de sa décision de renvoi, il demande, entre autres, l’interprétation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte:

«1) Le droit de l’Union confère-t-il à un contribuable le droit d’être informé de la décision de l’administration fiscale de présenter une demande d’informations en vertu de la directive [assistance 77/799]? Un contribuable a-t-il le droit de participer à la formulation de la demande adressée à l’État membre requis? Au cas où le droit communautaire ne conférerait pas des droits de cette nature au contribuable, ce dernier peut-il se voir reconnaître des droits similaires par le droit national?

2) Un contribuable a-t-il le droit de participer à l’audition des témoins dans l’État membre requis au cours du traitement d’une demande d’informations en application de la directive [assistance 77/799]? L’État membre requis est-il tenu d’informer préalablement le contribuable de la date de l’audition si cela lui était demandé par l’État membre plaignant?

3) Lorsqu’elle communique des informations en application de la directive [assistance 77/799], l’administration fiscale de l’État membre requis est-elle tenue de respecter un contenu minimal pour les réponses de manière à ce qu’il soit clairement établi à partir de quelles sources et selon quelles modalités elle a pu fournir les informations communiquées? Le contribuable peut-il contester l’exactitude des informations ainsi fournies en invoquant par exemple des vices dont serait entachée la procédure qui a précédé, dans l’État requis, la transmission des informations? Ou bien le principe de confiance mutuelle et de coopération, en vertu duquel on ne peut pas remettre en cause les informations communiquées par l’administration fiscale requise, s’applique-t-il?»

15.

Dans le cadre de la procédure devant la Cour, la République tchèque, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Pologne, la République de Finlande et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

IV – Appréciation en droit

A – La compétence de la Cour

16.

Il convient, en outre, de vérifier la compétence de la Cour, qui est partiellement remise en cause par la Commission.

17.

De l’avis de la Commission, l’établi...

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