Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 13 December 2017.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:965 |
Docket Number | C-558/16 |
Celex Number | 62016CC0558 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Date | 13 December 2017 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 13 décembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑558/16
Doris Margret Lisette Mahnkopf
[demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »
I. Introduction
1. |
Le présent renvoi préjudiciel est le second dans le cadre duquel une juridiction nationale invite la Cour à procéder à l’interprétation de dispositions du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ( 2 ). |
2. |
La question préjudicielle soumise par la juridiction nationale concernée dans l’affaire Kubicka ( 3 ) portait sur la délimitation du statut successoral et du statut réel. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour de trancher une question liée à la délimitation du statut successoral et du statut des régimes matrimoniaux. En effet, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite établir si, dans le cadre du certificat successoral européen, il est possible de faire figurer la part de la succession revenant au conjoint survivant en vertu de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »). En outre, la juridiction de renvoi souhaite préciser quels sont les effets qui doivent s’attacher à une éventuelle inscription d’informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
3. |
Les considérants 11, 12 et 71 du règlement no 650/2012 précisent :
[…]
|
4. |
S’agissant de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous d), dudit règlement : « 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. […] 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : […]
[…] » |
5. |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012, l’on entend par : « “succession”, la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ». |
6. |
Selon l’article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement no 650/2012, intitulé « Portée de la loi applicable » : « 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession. 2. Cette loi régit notamment : […]
[…] » |
7. |
Le chapitre VI du règlement no 650/2012, intitulé « Certificat successoral européen », comprend une série de dispositions relatives à cet instrument de droit de l’Union. Parmi celles-ci, les articles 62 et 63 précisent l’objectif poursuivi par la création du certificat successoral européen : « Article 62 Création d’un certificat successoral européen 1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci‑après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69. 2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire. 3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. Article 63 Finalité du certificat 1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession. 2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :
[…] » |
8. |
L’article 68, sous f), h) et l), du règlement no 650/2012, intitulé « Contenu du certificat », dispose comme suit : « Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré : […]
[…]
[…]
[…] » |
9. |
Les effets du certificat successoral européen sont déterminés par l’article 69 du règlement no 650/2012. En vertu des paragraphes 1, 2 et 5 de cette disposition : « 1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques […] 5. Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l) ». |
B. Le droit allemand
10. |
En droit allemand, les règles relatives aux comptes patrimoniaux opérés en cas de liquidation du régime matrimonial sont définies par les dispositions du BGB. Parmi ces dispositions, l’article 1931, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 3, dispose comme suit :
|
11. |
Aux termes de l’article 1371 du BGB :
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