Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 13 December 2017.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:965
Docket NumberC-558/16
Celex Number62016CC0558
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date13 December 2017
62016CC0558

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 décembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑558/16

Doris Margret Lisette Mahnkopf

[demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »

I. Introduction

1.

Le présent renvoi préjudiciel est le second dans le cadre duquel une juridiction nationale invite la Cour à procéder à l’interprétation de dispositions du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ( 2 ).

2.

La question préjudicielle soumise par la juridiction nationale concernée dans l’affaire Kubicka ( 3 ) portait sur la délimitation du statut successoral et du statut réel. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour de trancher une question liée à la délimitation du statut successoral et du statut des régimes matrimoniaux. En effet, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite établir si, dans le cadre du certificat successoral européen, il est possible de faire figurer la part de la succession revenant au conjoint survivant en vertu de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »). En outre, la juridiction de renvoi souhaite préciser quels sont les effets qui doivent s’attacher à une éventuelle inscription d’informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

3.

Les considérants 11, 12 et 71 du règlement no 650/2012 précisent :

« (11)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d’application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu’elles ont un lien avec les questions de succession.

(12)

Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales, ni aux régimes patrimoniaux applicables aux relations réputées avoir des effets comparables à ceux du mariage. Les autorités chargées d’une succession donnée en vertu du présent règlement devraient néanmoins, en fonction de la situation, prendre en compte la liquidation du régime matrimonial ou d’un régime patrimonial similaire du défunt lors du calcul de la masse successorale et des parts respectives des différents bénéficiaires.

[…]

(71)

Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. La force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’affiliation ou la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt. […] »

4.

S’agissant de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous d), dudit règlement :

« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. […]

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[…]

d)

les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ;

[…] »

5.

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012, l’on entend par :

« “succession”, la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

6.

Selon l’article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement no 650/2012, intitulé « Portée de la loi applicable » :

« 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

2. Cette loi régit notamment :

[…]

b)

la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;

[…] »

7.

Le chapitre VI du règlement no 650/2012, intitulé « Certificat successoral européen », comprend une série de dispositions relatives à cet instrument de droit de l’Union. Parmi celles-ci, les articles 62 et 63 précisent l’objectif poursuivi par la création du certificat successoral européen :

« Article 62

Création d’un certificat successoral européen

1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci‑après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.

2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire.

3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre.

Article 63

Finalité du certificat

1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :

a)

la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;

[…] »

8.

L’article 68, sous f), h) et l), du règlement no 650/2012, intitulé « Contenu du certificat », dispose comme suit :

« Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :

[…]

f)

les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;

[…]

h)

les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;

[…]

l)

la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé ;

[…] »

9.

Les effets du certificat successoral européen sont déterminés par l’article 69 du règlement no 650/2012. En vertu des paragraphes 1, 2 et 5 de cette disposition :

« 1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques […]

5. Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l) ».

B. Le droit allemand

10.

En droit allemand, les règles relatives aux comptes patrimoniaux opérés en cas de liquidation du régime matrimonial sont définies par les dispositions du BGB. Parmi ces dispositions, l’article 1931, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 3, dispose comme suit :

« 1.

Lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne directe, le conjoint survivant a droit, en sa qualité d’héritier légal, à un quart de l’héritage ; lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne indirecte ou avec des grands‑parents, le conjoint survivant a, en sa qualité d’héritier légal, droit à la moitié de l’héritage […]

3.

La règle énoncée à l’article 1371 du BGB demeure intégralement d’application.

[…] »

11.

Aux termes de l’article 1371 du BGB :

« 1.

Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès de l’un des époux, la répartition des acquêts se fait par majoration de la part légale du conjoint survivant à raison d’un quart de...

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