Proceedings brought by Doris Margret Lisette Mahnkopf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:138
Docket NumberC-558/16
Celex Number62016CJ0558
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date01 March 2018
62016CJ0558

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

1er mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »

Dans l’affaire C‑558/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), par décision du 25 octobre 2016, parvenue à la Cour le 3 novembre 2016, dans la procédure engagée par

Doris Margret Lisette Mahnkopf

en présence de :

Sven Mahnkopf,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck, J. Van Holm et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Papadaki et K. Karavasili, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 67, paragraphe 1, et de l’article 68, sous l), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’établissement de certificat successoral européen engagée par Mme Doris Margret Lisette Mahnkopf à la suite du décès de son mari, et portant sur la succession de ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 650/2012

3

Les considérants 7, 9, 11, 12 et 71 du règlement no 650/2012 sont libellés comme suit :

« (7)

Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

[...]

(9)

Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat.

[...]

(11)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d’application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu’elles ont un lien avec les questions de succession.

(12)

Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales, ni aux régimes patrimoniaux applicables aux relations réputées avoir des effets comparables à ceux du mariage. Les autorités chargées d’une succession donnée en vertu du présent règlement devraient néanmoins, en fonction de la situation, prendre en compte la liquidation du régime matrimonial ou d’un régime patrimonial similaire du défunt lors du calcul de la masse successorale et des parts respectives des différents bénéficiaires.

[...]

(71)

Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. [...] »

4

Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application » :

« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[...]

d)

les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ;

[...] »

5

L’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit la notion de « succession » comme recouvrant « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

6

L’article 21 du même règlement, qui prévoit la règle générale concernant la loi applicable à la succession, énonce, à son paragraphe 1 :

« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

7

L’article 22 du règlement no 650/2012, intitulé « Choix de la loi », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »

8

L’article 23 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », dispose :

« 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

2. Cette loi régit notamment :

[...]

b)

la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;

[...] »

9

Le chapitre VI dudit règlement, intitulé « Certificat successoral européen », comporte les articles 62 à 73 de celui-ci. L’article 62 du règlement no 650/2012 énonce :

« 1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci–après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.

2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire.

3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. »

10

L’article 63 de ce règlement, intitulé « Finalité du certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et [...] qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, [...]

2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :

a)

la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;

b)

l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;

[...] »

11

Aux termes de l’article 65, paragraphe 3, sous d), dudit règlement :

« La demande [de certificat] contient les informations énumérées ci–après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :

[...]

...

To continue reading

Request your trial
11 practice notes
  • UE and HC v Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 July 2021
    ...un altro Stato membro, segnatamente la loro qualità e/o i loro diritti successori (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 40 Conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, il certifica......
  • WB contra Notariusz Przemysława Bac.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 February 2019
    ...internos. En sus observaciones escritas formuladas poco después de que se dictara la sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), el asistente notarial alegó que este asunto refleja las dificultades de interpretación sobre el alcance de los derechos de los herederos ......
  • Proceedings brought by Società Immobiliare Al Bosco Srl.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2018
    ...and on the creation of a European Certificate of Succession (OJ 2012 L 201, p. 107). 36 See judgment of 1 March 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138). See also my Opinion in Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, points 101 and 102). See also, to that effect, judgment of 12 October 2017, Kub......
  • Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 March 2019
    ...las sentencias de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartado 34, y de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), apartado 41. 19 Véanse, por analogía, mis conclusiones presentadas en el asunto Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965), punto 73. 20 Véase el a......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • UE and HC v Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 July 2021
    ...un altro Stato membro, segnatamente la loro qualità e/o i loro diritti successori (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 40 Conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, il certifica......
  • WB contra Notariusz Przemysława Bac.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 February 2019
    ...internos. En sus observaciones escritas formuladas poco después de que se dictara la sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), el asistente notarial alegó que este asunto refleja las dificultades de interpretación sobre el alcance de los derechos de los herederos ......
  • Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 March 2019
    ...las sentencias de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartado 34, y de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), apartado 41. 19 Véanse, por analogía, mis conclusiones presentadas en el asunto Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965), punto 73. 20 Véase el a......
  • Proceedings brought by Società Immobiliare Al Bosco Srl.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2018
    ...and on the creation of a European Certificate of Succession (OJ 2012 L 201, p. 107). 36 See judgment of 1 March 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138). See also my Opinion in Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, points 101 and 102). See also, to that effect, judgment of 12 October 2017, Kub......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Case-law of the court of justice in 2018
    • European Union
    • Annual report 2018. Judicial activity : synopsis of the judicial activity of the Court of Justice and the General Court Chapter I. The court of justice
    • 2 September 2019
    ...Justice in 2018 63 3. Regulation No 650/2012 on the creation of a European Certiȴcate of Succession The judgment in Mahnkopf (C-558/16, EU:C:2018:138 ) of 1 March 2018 deals with the scope of Regulation No 650/2012 76 and Regulation 2016/1103. 77 The main proceedings concerned the refusal b......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT