Proceedings brought by Doris Margret Lisette Mahnkopf.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:138 |
Docket Number | C-558/16 |
Celex Number | 62016CJ0558 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Date | 01 March 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
1er mars 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »
Dans l’affaire C‑558/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), par décision du 25 octobre 2016, parvenue à la Cour le 3 novembre 2016, dans la procédure engagée par
Doris Margret Lisette Mahnkopf
en présence de :
Sven Mahnkopf,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck, J. Van Holm et C. Pochet, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Papadaki et K. Karavasili, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 67, paragraphe 1, et de l’article 68, sous l), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’établissement de certificat successoral européen engagée par Mme Doris Margret Lisette Mahnkopf à la suite du décès de son mari, et portant sur la succession de ce dernier. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 650/2012
3 |
Les considérants 7, 9, 11, 12 et 71 du règlement no 650/2012 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
[...]
|
4 |
Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application » : « 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : [...]
[...] » |
5 |
L’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit la notion de « succession » comme recouvrant « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ». |
6 |
L’article 21 du même règlement, qui prévoit la règle générale concernant la loi applicable à la succession, énonce, à son paragraphe 1 : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » |
7 |
L’article 22 du règlement no 650/2012, intitulé « Choix de la loi », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » |
8 |
L’article 23 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », dispose : « 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession. 2. Cette loi régit notamment : [...]
[...] » |
9 |
Le chapitre VI dudit règlement, intitulé « Certificat successoral européen », comporte les articles 62 à 73 de celui-ci. L’article 62 du règlement no 650/2012 énonce : « 1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci–après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69. 2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire. 3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. » |
10 |
L’article 63 de ce règlement, intitulé « Finalité du certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et [...] qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, [...] 2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :
[...] » |
11 |
Aux termes de l’article 65, paragraphe 3, sous d), dudit règlement : « La demande [de certificat] contient les informations énumérées ci–après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 : [...] |
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