Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v Hauptzollamt Osnabrück.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:51
Date03 February 2015
Celex Number62014CC0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-5/14
62014CC0005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 3 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑5/14

Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

contre

Hauptzollamt Osnabrück

[demande de décision préjudicielle

formée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Réglementation d’un État membre prévoyant une taxe sur le combustible nucléaire — Conformité avec la constitution nationale et le droit de l’Union — Directive 2003/96/CEArticles 2 et 14 — Directive 2008/118/CE — Article 1er — Article 107 TFUE — Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA»

Introduction

1.

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce qu’un État membre introduise une taxe sur l’utilisation des matières fissiles à la charge des exploitants de centrales nucléaires? Telle est, en substance, la question que nous soumet le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances d’Hambourg, Allemagne).

2.

Cette question comporte plusieurs volets. En effet, elle concerne les dispositions du traité FUE, celles du traité CEEA ainsi que les relations entre ces deux traités. Il sera également nécessaire d’analyser le système harmonisé des droits d’accise sur les produits énergétiques et l’électricité.

3.

Enfin, ou plus exactement avant même d’aller plus loin, le problème de l’articulation entre la procédure préjudicielle et les procédures de contrôle de constitutionnalité dans les États membres devra être examiné.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

4.

Les articles 107 TFUE et 267 TFUE ainsi que les articles 93 EA, 191 EA et 192 EA sont les dispositions du droit primaire constituant le cadre juridique de la présente affaire. Ils sont suffisamment connus pour que je m’abstienne de les citer.

5.

Le système harmonisé des droits d’accise sur les produits énergétiques et l’électricité est quant à lui fondé sur la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ( 2 ), et la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ( 3 ). La première directive établit les règles générales du système des droits d’accise, tandis que la seconde régit plus particulièrement la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

6.

Les articles 1er et 2 de la directive 2003/96 disposent:

«Article premier

Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘produits énergétiques’ les produits:

a)

relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b)

relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c)

relevant des codes NC 2901 et 2902;

d)

relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

e)

relevant du code NC 3403;

f)

relevant du code NC 3811;

g)

relevant du code NC 3817;

h)

relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2. La présente directive s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716.

3. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

[…]»

7.

Selon l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

a)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. […]»

8.

L’article 1er de la directive 2008/118 prévoit:

«1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés ‘produits soumis à accise’:

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

[…]

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur:

a)

les produits autres que les produits soumis à accise;

[…]

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.»

Le droit allemand

9.

La taxe litigieuse au principal a été introduite en vertu de la loi relative à la taxe sur le combustible nucléaire (Kernbrennstoffsteuergesetz), du 8 décembre 2010 ( 4 ) (ci-après la «KernbrStG»). Selon cette loi, le combustible nucléaire utilisé pour la production industrielle d’électricité est assujetti à la taxe sur le combustible nucléaire. On entend par combustible nucléaire le plutonium 239 et 241 ainsi que l’uranium 233 et 235. Le taux de taxation est fixé par gramme de ce combustible et s’élève à 145 euros. La taxe est due lorsque le combustible est utilisé pour la première fois dans un réacteur nucléaire et que la réaction en chaîne est déclenchée. Le redevable de la taxe est l’exploitant de l’installation de production d’électricité par fission des matières fissiles (centrale nucléaire).

Les faits au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

10.

Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, société de droit allemand, est l’exploitant d’une centrale nucléaire à Lingen (Allemagne). Dans une déclaration fiscale datée du 13 juillet 2011, elle a déclaré le montant de 154117745 euros au titre de la taxe sur le combustible nucléaire pour le combustible utilisé dans ses réacteurs au mois de juin de la même année. Parallèlement, elle a également introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours contre l’autorité fiscale compétente, le Hauptzollamt Osnabrück, pour contester la légalité de ladite taxe au regard du droit de l’Union.

11.

Dans une procédure parallèle impliquant un autre exploitant d’une centrale nucléaire, la juridiction de renvoi a saisi le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) d’une question de constitutionnalité concernant la KernbrStG. Selon les informations disponibles, cette procédure est toujours en cours.

12.

Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 267, deuxième phrase, lu conjointement avec sa première phrase, sous b), TFUE autorise-t-il la juridiction d’un État membre à soumettre des questions, qui lui sont posées dans le contexte de la légalité d’une loi nationale relativement à l’interprétation du droit de l’Union, à la Cour de justice de l’Union européenne, même lorsque ladite juridiction a non seulement des doutes sur la conformité de la loi au droit de l’Union, d’une part, mais estime également que la loi nationale est contraire à la constitution nationale, d’autre part, et que, pour cette raison, elle a déjà saisi, dans une procédure parallèle, la cour constitutionnelle – seule compétente, en vertu du droit national, pour statuer sur l’inconstitutionnalité des lois – dont la décision n’a toutefois pas encore été rendue?

S’il est répondu à la première question par l’affirmative:

2)

Les directives 2008/118 et 2003/96, adoptées aux fins de l’harmonisation des droits d’accise et concernant les produits énergétiques et l’électricité dans le cadre de l’Union, s’opposent-elles à l’introduction d’une taxe nationale prélevée sur les combustibles nucléaires utilisés pour la production industrielle d’électricité? Cela dépend-il de la possibilité prévisible de répercuter la taxe nationale sur le consommateur par le biais du prix de l’électricité et, le cas échéant, que convient-il d’entendre par ‘répercussion’?

3)

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