Rosa García Blanco v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:669
Date28 October 2004
Celex Number62002CC0225
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-225/02

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 28 octobre 2004 (1)

Affaire C-225/02

Rosa García Blanco

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

contre

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

[demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social n° 3 d’Orense (Espagne)]

«Pension de retraite légale – Période de carence – Prise en compte des périodes d’assurance accomplies à l’étranger et sur le territoire national – Périodes d’assurance entraînant uniquement une augmentation des droits, mais ne pouvant fonder ceux-ci – Prise en compte des périodes de perception d’une allocation de chômage spéciale destinée aux chômeurs âgés de plus de 52 ans – Règlement de la demande préjudicielle»






I – Introduction

1. La demanderesse au principal, Mme Rosa García Blanco, a perçu jadis en Espagne une forme particulière d’allocation de chômage. Durant toute cette période, l’organisme de gestion de l’assurance chômage a versé, en son nom, les cotisations au régime légal de l’assurance retraite. Lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans, Mme García Blanco a sollicité le bénéfice de la pension de retraite légale. Le point en litige dans la procédure au principal est celui de savoir si les cotisations au régime de l’assurance retraite versées durant la période pendant laquelle l’assurée percevait l’allocation spéciale de chômage doivent être prises en considération pour le calcul de la période de carence nécessaire pour obtenir le bénéfice de la pension de retraite légale et, partant, si leur éventuelle non-prise en compte comporte une discrimination des travailleurs migrants fondée sur leur nationalité.

2. C’est dans ce contexte que le Juzgado de lo Social n° 3 d’Orense (Espagne) (ci-après également la «juridiction de renvoi») a adressé à la Cour deux questions portant sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2). Le contenu de ces questions est identique au contenu de celles que la même juridiction de renvoi a adressées à la Cour dans l’affaire Salgado Alonso (C-306/03) (3).

3. Mme García Blanco ayant finalement obtenu le bénéfice de la pension de retraite légale après l’introduction de la demande préjudicielle, la question se pose à présent de savoir si cette demande n’est pas entre-temps devenue sans objet.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. Le cadre juridique communautaire de la présente espèce est donné par le règlement n° 1408/71, dont l’article 1er, sous r), définit la notion de «périodes d’assurance» dans les termes suivants:

«les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance».

5. L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose que:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

6. L’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit à propos de la totalisation des périodes d’assurance et de résidence:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

7. L’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont remplies qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40, paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»

8. L’article 48 du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit à propos des périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année:

«1. Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

– la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année

et

– compte tenu de ces périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2. L’institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l’application de l’article 46 paragraphe 2, à l’exception du point b).

3. Au cas où l’application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent remplies comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’article 45 paragraphes 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.»

B – Le droit national

9. L’article 161, paragraphe 1, sous b), de la nouvelle version de la loi générale sur la sécurité sociale (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (4); ci-après le «TRLGSS») soumet la naissance du droit à une pension de retraite à la condition que l’assuré qui en sollicite le bénéfice justifie de l’accomplissement de deux périodes de carence, à savoir:

– une période générale d’au moins 15 années de cotisation

et

– une période spécifique de 2 années de cotisation au cours des 15 dernières années précédant immédiatement la date du fait générateur.

10. L’article 215, paragraphe 1, point 3, du TRLGSS prévoit, au bénéfice des chômeurs qui ont atteint l’âge de 52 ans, mais pas encore l’âge légal de la retraite, une forme particulière d’allocation de chômage («subsidio por desempleo», ci-après l’«allocation spéciale de chômage»). Pour pouvoir bénéficier de celle-ci, l’assuré doit pouvoir justifier d’au moins 6 années de cotisation au régime légal de l’assurance chômage et remplir en outre toutes les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite légale, à l’exception de la condition d’âge.

11. Conformément à l’article 218, paragraphe 2, du TRLGSS, l’organisme de gestion de l’assurance légale contre le chômage (Organismo Gestor del Seguro de...

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