Sintesi SpA v Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:399
Date01 July 2004
Celex Number62002CC0247
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-247/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 1er juillet 2004(1)



Affaire C-247/02

Sintesi SpA
contre
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici


[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie)]

«Article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE – Marchés publics de travaux – Critère d'attribution – Droit du pouvoir adjudicateur de choisir entre le critère du prix le plus bas et celui de l'offre économiquement la plus avantageuse – Réglementation nationale autorisant seul le critère du prix le plus bas dans les procédures ouvertes et les procédures restreintes»






I – Introduction 1. La présente affaire porte sur la question de savoir si, en matière de marchés publics, les États membres ont la possibilité d’imposer aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché sur la base du seul critère du prix le plus bas. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. Les dispositions communautaires applicables sont celles de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (2) . 3. Bien que la directive 93/37 s’applique en principe à la passation des marchés publics de travaux, son article 3 édicte également des règles relatives à la passation des concessions de travaux publics. Ledit article 3 contient par ailleurs des dispositions concernant la passation de marchés par le concessionnaire. 4. L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/37 réglemente le cas où le concessionnaire est lui-même pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1er, sous b). Dans ce cas, «il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions de la présente directive». 5. L’article 3, paragraphe 4, de la directive 93/37 concerne la passation de marchés par des concessionnaires qui ne sont pas eux-mêmes pouvoir adjudicateur. Pour ce cas de figure, il prévoit ce qui suit: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l’article 11 paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l’article 16 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 000 000 d’écus. […]» 6. En ce qui concerne les critères d’attribution des marchés, la règle de principe est énoncée à l’article 30 de la directive 93/37. Son paragraphe 1 dispose: «1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:
a)
soit uniquement le prix le plus bas;
b)
soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la valeur technique.»
B – Droit national 7. L’article 21 de la loi-cadre en matière de travaux publics, loi n° 109 du 11 février 1994 (ci-après la «loi-cadre»), réglemente notamment les critères d’attribution. Dans la version applicable à la procédure au principal, l’article 21, paragraphe 1, de la loi-cadre dispose que la passation des marchés par adjudication ouverte ou restreinte doit s’effectuer sur la base du critère du prix le plus bas. III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles 8. En décembre 1989/janvier 1990, la ville de Brescia a approuvé un projet de construction d’un parking souterrain à Fossa Bagni, a décidé d’organiser un appel d’offres en vue de la concession de la construction et de la gestion dudit parking et a adopté le projet de contrat de concession. Par la suite, la ville de Brescia a confié en février 1991 la construction et la gestion du parking à la société Sintesi SpA. 9. La convention définitive entre la ville de Brescia et Sintesi prévoyait que cette dernière était tenue, en sa qualité de concessionnaire, d’assurer l’exécution des travaux conformément à la réglementation en matière de marchés publics de travaux par une procédure restreinte à échelle européenne. 10. Le 22 avril 1999, Sintesi a fait publier un appel d’offres, fondé sur le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse. Celle-ci devait être appréciée sur la base du prix, de la valeur technique et du temps nécessaire à l’exécution des travaux. 11. À l’issue de la phase de présélection, Sintesi a transmis aux entreprises retenues une lettre d’invitation ainsi que, annexé à celle-ci, le dossier d’appel d’offres. La société Inng. Provera e Carrassi SpA (ci-après «Provera»), elle aussi invitée à soumettre une offre, a sollicité une prorogation du délai de soumission qui a été effectivement accordée. Elle a toutefois fait savoir par la suite qu’elle ne participerait pas à l’appel d’offres dont elle estimait qu’il était illégal. Provera n’a cependant introduit aucun recours juridictionnel à l’encontre des actes ultérieurs de la procédure d’appel d’offres. 12. En mai 2000, le marché a été attribué à l’offre qui a été déterminée comme étant économiquement la plus avantageuse. En décembre 2000, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici a rendu une décision défavorable à ce propos, qui reposait sur le motif que, aux termes de la loi‑cadre, l’adjudication ne pouvait avoir lieu que sur la base du critère du prix le plus bas et qu’il n’était possible de recourir au critère de l’offre économiquement la plus avantageuse que dans les cas d’appel d’offres avec concours ou de concession de la construction et de la gestion de travaux publics. 13. Sintesi a attaqué cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia pour, entre autres, violation des articles 3, 7 et suivants de la loi n° 241 du 7 août 1990 ainsi que pour violation de la loi en raison du non-respect de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37. 14. Selon le Tribunale, seul le moyen tiré du non-respect de l’article 30 de la directive 93/37 est décisif, lequel moyen nécessite de déterminer l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur. Seul l’article 81 CE pourrait justifier que l’on refuse éventuellement d’appliquer le droit national. Les pouvoirs adjudicateurs pourraient décider librement d’attribuer le marché sur la base de l’un ou l’autre critère. Le principe de concurrence interviendrait lors du choix du type de procédure de passation, mais non lors du choix du critère d’attribution. 15. Le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia a dès lors suspendu la procédure et saisi la Cour des questions préjudicielles ci-après:
«1)
L’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37 du 14 juin 1993, pour autant qu’il laisse aux pouvoirs adjudicateurs le libre choix du critère d’attribution entre le prix le plus bas et l’offre la plus avantageuse, constitue-t-il l’application du principe de la libre concurrence consacré par l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), lequel exige que toute offre présentée dans le cadre d’appels d’offres lancés à l’intérieur du marché commun soit évaluée d’une manière n’empêchant pas, ne restreignant pas ou ne faussant pas la concurrence entre elles?
2)
En conséquence, l’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37 du 14 juin 1993, s’oppose-t-il à ce que l’article 21, paragraphe 1, de la loi n° 109 du 11 février 1994 exclue, en vue de l’attribution des marchés par les procédures ouverte et restreinte en matière de travaux publics, le choix par les pouvoirs adjudicateurs du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse et impose, de manière générale, le choix du critère du prix le plus bas?»
IV – Sur la recevabilité des questions préjudicielles 16. Est à examiner tout d’abord l’argument selon lequel l’exposé du Tribunale n’est pas exact, et ce tant en ce qui concerne les dispositions juridiques que sur les faits; les questions préjudicielles seraient par ailleurs purement théoriques. Il convient de rappeler à ce propos les principes développés par la Cour en matière de recevabilité des demandes de décision préjudicielle. 17. Selon la jurisprudence de la Cour, la recevabilité des questions préjudicielles dépend, premièrement, du point de savoir si la juridiction de renvoi esquisse le cadre factuel et réglementaire des questions par elle posées ou, à tout le moins, explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (3) . 18. S’il est vrai que, dans la présente affaire, la décision de renvoi ne donne pas une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait, ses indications sont néanmoins suffisantes et les questions se rapportent à des points techniques précis de manière à permettre à la Cour de donner une réponse utile. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, cela suffit (4) . 19. Un autre critère de la recevabilité des questions préjudicielles est que les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut de la Cour de justice. Il incombe en effet à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait qu’en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (5) . 20. Le nombre et le contenu des observations écrites qui ont été adressées à la Cour montrent que la décision de renvoi satisfait également à cette exigence. 21. Enfin, elle répond de même à la condition que la juridiction de renvoi explique les...

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