Sintesi SpA v Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:399 |
Date | 01 July 2004 |
Celex Number | 62002CC0247 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-247/02 |
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 1er juillet 2004(1)
Sintesi SpA
contre
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie)]
«Article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE – Marchés publics de travaux – Critère d'attribution – Droit du pouvoir adjudicateur de choisir entre le critère du prix le plus bas et celui de l'offre économiquement la plus avantageuse – Réglementation nationale autorisant seul le critère du prix le plus bas dans les procédures ouvertes et les procédures restreintes»
I – Introduction 1. La présente affaire porte sur la question de savoir si, en matière de marchés publics, les États membres ont la possibilité d’imposer aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché sur la base du seul critère du prix le plus bas. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. Les dispositions communautaires applicables sont celles de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (2) . 3. Bien que la directive 93/37 s’applique en principe à la passation des marchés publics de travaux, son article 3 édicte également des règles relatives à la passation des concessions de travaux publics. Ledit article 3 contient par ailleurs des dispositions concernant la passation de marchés par le concessionnaire. 4. L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/37 réglemente le cas où le concessionnaire est lui-même pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1er, sous b). Dans ce cas, «il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions de la présente directive». 5. L’article 3, paragraphe 4, de la directive 93/37 concerne la passation de marchés par des concessionnaires qui ne sont pas eux-mêmes pouvoir adjudicateur. Pour ce cas de figure, il prévoit ce qui suit: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l’article 11 paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l’article 16 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 000 000 d’écus. […]» 6. En ce qui concerne les critères d’attribution des marchés, la règle de principe est énoncée à l’article 30 de la directive 93/37. Son paragraphe 1 dispose: «1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:
- a)
- soit uniquement le prix le plus bas;
- b)
- soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la valeur technique.»
- «1)
- L’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37 du 14 juin 1993, pour autant qu’il laisse aux pouvoirs adjudicateurs le libre choix du critère d’attribution entre le prix le plus bas et l’offre la plus avantageuse, constitue-t-il l’application du principe de la libre concurrence consacré par l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), lequel exige que toute offre présentée dans le cadre d’appels d’offres lancés à l’intérieur du marché commun soit évaluée d’une manière n’empêchant pas, ne restreignant pas ou ne faussant pas la concurrence entre elles?
- 2)
- En conséquence, l’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37 du 14 juin 1993, s’oppose-t-il à ce que l’article 21, paragraphe 1, de la loi n° 109 du 11 février 1994 exclue, en vue de l’attribution des marchés par les procédures ouverte et restreinte en matière de travaux publics, le choix par les pouvoirs adjudicateurs du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse et impose, de manière générale, le choix du critère du prix le plus bas?»
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