Sintesi SpA v Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:593 |
Docket Number | C-247/02 |
Celex Number | 62002CJ0247 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 07 October 2004 |
- Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux – Directive 93/37 – Attribution des marchés – Critères d'attribution – Réglementation nationale imposant aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au seul critère du prix le plus bas – Inadmissibilité
Sintesi SpA
contre
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Directive 93/37/CEE – Marchés publics de travaux – Attribution des marchés – Droit du pouvoir adjudicateur de choisir entre le critère du prix le plus bas et celui de l'offre économiquement la plus avantageuse»
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(Directive du Conseil 93/37, art. 30, § 1) L’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de l’attribution de marchés publics de travaux à l’issue de procédures d’appels d’offres ouverts ou restreints, impose, de manière abstraite et générale, aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au seul critère du prix le plus bas. En effet, une telle réglementation prive les pouvoirs adjudicateurs de la possibilité de prendre en considération la nature et les spécificités des marchés en cause, pris isolément, en choisissant pour chacun d’eux le critère le plus apte à assurer la libre concurrence et à garantir ainsi que la meilleure offre sera retenue.
- – pour Sintesi SpA, par Mes G. Caia, V. Salvadori et N. Aicardi, avvocati,
- – pour Ingg. Provera e Carrassi SpA, par Me M. Wongher, avvocatessa,
- – pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
- – pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et D. Kalogiros ainsi que par Mme D. Tsagkaraki, en qualité d'agents,
- – pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d'agent,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Wiedner, R. Amorosi et A. Aresu, en qualité d'agents,
- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54, ci-après la «directive»).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Sintesi SpA (ci-après «Sintesi») à l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Autorité de surveillance des travaux publics, ci-après l’«Autorité») au sujet de la passation d’un marché public de travaux selon la procédure d’appel d’offres restreint.
- Le cadre juridique La réglementation communautaire
- 3 Aux termes du deuxième considérant de la directive, «[…] la réalisation simultanée de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux, conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l’élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux».
- 4 L’article 30, paragraphe 1, de la directive dispose: «Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:
- a)
- soit uniquement le prix le plus bas;
- b)
- soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la valeur technique.»
- 5 L’article 30, paragraphe 1, de la directive a été transposé en droit italien par l’article 21 de la loi nº 109, du 11 février 1994 (GURI nº 41, du 19 février 1994, p. 5, ci-après la «loi nº 109/1994»), qui est la loi-cadre en matière de travaux publics en Italie.
- 6 L’article 21, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 109/1994, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits au principal, est libellé comme suit: «Critères d’attribution du marché – Pouvoirs adjudicateurs 1. La passation des marchés par adjudication ouverte ou restreinte est fondée sur le critère du prix le plus bas, inférieur au prix de base de l’appel à la concurrence, et déterminé comme suit:[…] 2. La passation des marchés par appel d’offres avec concours ainsi que l’attribution de concessions par appel d’offres restreint sont effectuées sur la base du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte des éléments suivants, variables en fonction des travaux à...
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
7 octobre 2004(1)
«Directive 93/37/CEE – Marchés publics de travaux – Attribution des marchés – Droit du pouvoir adjudicateur de choisir entre le critère du prix le plus bas et celui de l'offre économiquement la plus avantageuse»
Dans l'affaire C-247/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 26 juin 2002, parvenue à la Cour le 8 juillet 2002, dans la procédure Sintesi SpA contreAutorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici,LA COUR (deuxième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme M. Múgica Azarmendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 mai 2004,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 2004,
rend le présent
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