Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH v Hauptzollamt Regensburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:349
Date21 May 2015
Celex Number62013CC0687
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-687/13
62013CC0687

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 21 mai 2015 ( 1 )

Affaire C‑687/13

Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Regensburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht München (Allemagne)]

«Droit antidumping — Validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil — Importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Choix des États-Unis comme pays tiers à économie de marché approprié pour déterminer l’existence d’un dumping — Détermination de la valeur normale — Droits de la défense — Obligation de motivation — Échantillonnage»

1.

En 2011, le Conseil de l’Union européenne a imposé un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.

2.

La Chine n’étant pas un pays à économie de marché et ne présentant pas une valeur normale fiable sur son marché intérieur, les institutions de l’Union européenne ont recouru à une valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique, pour déterminer l’existence d’un dumping et la marge de dumping. À cette fin, elles ont utilisé des chiffres fournis par un seul producteur américain, en opérant les ajustements requis pour tenir compte de plusieurs différences mais (pour des raisons de confidentialité) sans donner tous les détails des ajustements effectués. Dans la détermination du niveau de sous-cotation des prix, les institutions ont fondé leurs calculs des prix sur des échantillons de producteurs chinois et de producteurs de l’Union, en utilisant cependant différentes méthodes d’échantillonnage dans chaque cas.

3.

Un importateur allemand, s’opposant à certains aspects de ces méthodes, a contesté le droit appliqué aux carreaux qu’il importait. Saisi de l’affaire, le Finanzgericht München (le tribunal des finances de Munich, Allemagne) demande à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur la validité du règlement imposant le droit antidumping.

4.

D’autres questions concernant un recours différent contre ce même règlement ont été soumises à la Cour dans l’affaire C‑569/13, Bricmate, dans laquelle je présente mes conclusions aujourd’hui.

Le règlement (CE) no 1225/2009

5.

Les règles régissant l’imposition de droits antidumping figurent dans le règlement no 1225/2009 ( 2 ).

6.

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base énonce le principe selon lequel peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice. L’article 1er, paragraphe 2, définit un produit faisant l’objet d’un dumping comme un produit dont le prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

7.

L’article 2 fixe les principes et les règles applicables à la détermination de l’existence d’un dumping. En substance, pour un produit donné exporté à partir d’un pays tiers, il est établi une valeur normale basée sur les prix payés au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur, ainsi qu’un prix à l’exportation vers l’Union. Si une comparaison équitable des moyennes pondérées montre que la valeur normale dépasse le prix à l’exportation, le montant correspondant à cette différence est la marge de dumping.

8.

À cet égard, l’article 2, paragraphe 7, sous a), prévoit:

«Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché […], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris [l’Union], ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.»

9.

L’article 2, paragraphe 10, prévoit:

«Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. […]»

10.

L’article 3 («Détermination de l’existence d’un préjudice») dispose, en particulier:

«[…]

2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché [de l’Union]; et

b)

de l’incidence de ces importations sur l’industrie [de l’Union].

3. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie [de l’Union] ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. […]»

11.

L’article 6, paragraphe 9, prévoit «[qu’] une enquête est, si possible, terminée dans le délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture […]».

12.

L’article 9, paragraphe 4, établit notamment la «règle du droit moindre»:

«Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [l’Union] nécessite une action […], un droit antidumping définitif est imposé […]. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.»

13.

L’article 17 concerne l’échantillonnage. Il prévoit, en particulier:

«1. Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application des dispositions relatives à l’échantillonnage, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement […].

[…]

4. Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et que les parties retenues ou certaines d’entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 18 s’appliquent.»

14.

L’article 18 porte sur le défaut de coopération. Il prévoit, notamment:

«1. Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. […]

[…]

5. Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, vérifier ces renseignements par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d’autres parties concernées au cours de l’enquête.

Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant.»

15.

Enfin, l’article 19 du règlement de base indique, notamment:

«1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui...

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