Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH v Hauptzollamt Regensburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:573
Docket NumberC-687/13
Celex Number62013CJ0687
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2015
62013CJ0687

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 7, sous a) — Valeur normale — Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché — Choix du pays tiers approprié — Devoir de diligence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Échantillonnage»

Dans l’affaire C‑687/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 24 octobre 2013, parvenue à la Cour le 30 décembre 2013, dans la procédure

Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Regensburg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH, par Me B. Enders, Rechtsanwalt,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Me R. Bierwagen, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. M. França, T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH (ci-après «Fliesen-Zentrum») au Hauptzollamt Regensburg (bureau principal des douanes de Ratisbonne, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet de la perception par ce dernier d’un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine effectuées par cette société.

Le cadre juridique de l’Union

Le règlement de base

3

Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JOL 343, p. 51, ci-après le «règlement de base»), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que «[p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union] cause un préjudice».

4

L’article 2 de ce règlement, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», prévoit, à ses paragraphes 1 à 6, les règles concernant une telle détermination en cas d’importations en provenance de pays tiers ayant une économie de marché. En particulier, le paragraphe 1 de cet article dispose:

«La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Toutefois, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.

[…]»

5

L’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement est libellé comme suit:

«Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché […], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris [l’Union], ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

[…]»

6

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base est rédigé dans les termes suivants:

«Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. […]»

7

L’article 3 de ce règlement, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3:

«2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de [l’Union]; et

b)

de l’incidence de ces importations sur l’industrie [de l’Union].

3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans [l’Union]. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie [de l’Union] ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.»

8

L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base est rédigé comme suit:

«Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [l’Union] nécessite une action […], un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil[…]. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie [de l’Union].»

9

L’article 17 du règlement de base, intitulé «Échantillonnage», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[d]ans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible».

10

Le paragraphe 2 de cet article dispose que «[l]e choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application des dispositions relatives à l’échantillonnage, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement».

11

L’article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement de base est libellé comme suit:

«1. Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Les parties intéressées doivent être informées des conséquences d’un défaut de coopération.

[…]

5. Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, vérifier ces renseignements par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d’autres parties concernées au cours de l’enquête.

Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant.»

12

L’article 20, paragraphe 4, dudit règlement, relatif à la demande d’information par les parties, prévoit:

«L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que...

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