Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:137
Docket NumberC-1/06
Celex Number62006CC0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 March 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK

du 6 mars 2007 1(1)

Affaire C‑1/06

Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Exportation – Réglementation des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles – Article 47, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 – Présentation d’une preuve de l’exportation des produits – Présentation d’une preuve équivalente – Reconnaissance d’office comme preuve équivalente de pièces justificatives non liées à une demande expresse de reconnaissance de l’équivalence»





I – Introduction

1. La présente procédure préjudicielle concerne, d’une part, la question de savoir si le service national compétent dans une procédure d’octroi de restitutions à l’exportation au titre de l’article 47, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (2), est également tenu de reconnaître d’office d’autres documents équivalents lorsque l’exportateur, pour des raisons dont il n’est pas responsable, ne peut pas présenter l’exemplaire de contrôle T 5 et, d’autre part, la question de savoir si un exportateur peut aussi présenter implicitement et à titre préventif une demande de reconnaissance d’autres documents équivalents en application de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87.

2. Les questions relatives à l’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 se posent dans le cadre d’un litige devant le Finanzgericht Hamburg entre la société Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH (ci-après «Bonn Fleisch») et le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») concernant la légalité d’ordres de recouvrement relatifs à une restitution à l’exportation préfinancée et motivés par une allégation de non-exportation des produits en dehors du territoire douanier de la Communauté vers la Russie dans un délai de 60 jours.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. Le règlement n° 3665/87 – modifié, entre autres, par le règlement (CE) n° 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994 (JO L 191, p. 5), et en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 de la Commission, du 17 mars 1998 (JO L 80, p. 19) – établit les modalités communes applicables aux exportations de produits agricoles bénéficiant de restitutions. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3), applicable depuis le 1er juillet 1999.

4. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87:

«Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire de la Communauté.»

5. L’article 6, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 dispose:

«Si, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, un produit pour lequel la déclaration d’exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l’État membre sur le territoire duquel cette déclaration a été acceptée, la preuve que ce produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée par la production de l’original dûment annoté de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 1er du règlement (CEE) n° 2823/87

6. L’article 47 du règlement n° 3665/87, figurant au titre 4 «Procédure de paiement de la restitution», dispose:

«1. La restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée.

[…]

2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.

3. Lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 6 n’est pas revenu au bureau de départ ou à l’organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l’organisme compétent une demande motivée d’équivalence.

Les pièces justificatives à présenter doivent comprendre:

a) lorsqu’un exemplaire de contrôle a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté:

– le document de transport

et

– un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d’un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l’article 18 paragraphes 1, 2 et 4;

[...]

Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent pour la production de la preuve équivalente.

4. Lorsque les documents exigés au titre de l’article 18 n’ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2, bien que l’exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.

5. La demande d’équivalence visée au paragraphe 3, assortie ou non des pièces justificatives, ainsi que la demande de délais supplémentaires visée au paragraphe 4, doivent être déposées dans le délai fixé au paragraphe 2.»

7. L’article 54, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 800/1999 dispose que le règlement n° 3665/87 continue à s’appliquer «aux exportations pour lesquelles les déclarations d’exportation ont été acceptées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement».

B – Droit national

8. Le règlement allemand relatif aux restitutions à l’exportation, du 24 mai 1996 (4) (ci-après l’«AEVO»), pose les règles suivantes à l’égard des exportations.

9. Il est prévu à l’article 1er de l’AEVO que ce règlement s’applique à l’exécution des actes juridiques de la Communauté européenne adoptés dans le cadre des organisations communes de marché et des réglementations du commerce en ce qui concerne les restitutions à l’exportation.

10. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de m’AEVO dans la version applicable avant l’entrée en vigueur du règlement n° 800/1999, il convient d’utiliser comme document au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 3665/87 dans la version applicable, le document administratif unique établi par le ministère fédéral des Finances figurant dans le recueil de textes de la Bundesfinanzverwaltung – Bulletin officiel du ministère fédéral des finances comme «déclaration d’exportation – feuillet supplémentaire pour des restitutions communautaires à l’exportation» (déclaration d’exportation à des fins de restitutions).

11. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’AEVO, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur du règlement n° 800/1999, dispose:

«1. La confirmation que le lot de marchandises a quitté le territoire douanier de la Communauté (attestation de sortie des marchandises) est indiquée aux fins des restitutions par le bureau de douane de sortie tel que défini à l’article 793, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, dans la déclaration d’exportation pour le territoire sur lequel s’applique le présent règlement.

2. Dans le cas de lots de marchandises pour lesquelles la déclaration d’exportation a été reçue dans un autre État membre de l’Union européenne, la confirmation de sortie est accordée sur l’exemplaire de contrôle T 5 par le bureau de sortie compétent dans le champ d’application de ce règlement.»

III – Faits essentiels, procédure au principal et questions préjudicielles

A – Les faits

12. Le litige en cours devant le Finanzgericht Hamburg oppose Bonn Fleisch et le Hauptzollamt et concerne la légalité des décisions de recouvrement adressées à Bonn Fleisch.

13. En faisant valoir que la marchandise était destinée à être exportée ultérieurement vers la Russie, Bonn Fleisch a, en décembre 1997 et en janvier 1998, fait placer sous le régime douanier de l’entrepôt, en vue d’une restitution à l’exportation, de la viande de bœuf et a obtenu sur sa demande, par quatre décisions de restitution des 21 et 23 janvier 1998, le versement anticipé de restitutions à l’exportation pour un montant total d’environ 47 597, 81 euros.

14. Le 8 avril 1998, Bonn Fleisch a introduit la déclaration d’exportation pour la viande de bœuf.

15. Le 9 avril 1998, une confirmation de dédouanement a été apposée sur le document de transport à la gare expéditrice de Mukran. Lors de l’audience devant la Cour, Bonn Fleisch a affirmé que, selon les termes de la lettre de l’office des douanes de Mukran du 13 octobre 2000, les marchandises exportées y avaient été correctement présentées.

16. À une date non précisée, le Hauptzollamt Stralsund, auquel appartient l’office des douanes de Mukran, a envoyé par voie postale la déclaration d’exportation au Hauptzollamt Hamburg-Jonas. Il est néanmoins établi que cette déclaration d’exportation, nécessaire pour la restitution à l’exportation, ne se trouve pas dans le dossier administratif du Hauptzollamt. Lors de l’audience, il a été suggéré que ce document ait pu être perdu durant le cours de la voie administrative.

17. Le 20 mai 1998, la viande de boeuf exportée par Bonn Fleisch a été, d’après les indications contenues dans le document douanier d’importation, mise en libre pratique en Russie.

18. Le 13 juillet 1998, Bonn Fleisch a transmis au Hauptzollamt le document de transport portant la confirmation de dédouanement du 9 avril 1998 ainsi que le document douanier d’importation portant la date...

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