Agro Foreign Trade & Agency Ltd v Petersime NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:809
Date26 October 2016
Celex Number62015CC0507
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-507/15
62015CC0507

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 26 octobre 2016 ( 1 )

Affaire C‑507/15

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contre

Petersime NV

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique)]

«Directive 86/653/CEE — Agent commercial exerçant ses activités en Turquie — Accord d’association UE-Turquie — Article 14 — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1»

1.

Dans la présente affaire, dans laquelle un commettant est établi dans l’Union européenne et dans laquelle un agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie, le juge de renvoi souhaite obtenir des éclaircissements sur deux questions. En premier lieu, un État membre peut-il transposer la directive 86/653/CEE ( 2 ) de sorte à limiter l’application des dispositions de cette directive aux cas dans lesquels l’agent commercial exerce ses activités uniquement dans le marché intérieur ?

2.

Ma réponse est affirmative.

3.

En second lieu, une telle limitation serait-elle exclue par les dispositions de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara (Turquie) le 12 septembre 1963 par la République de Turquie, d’une part, et par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 1964, L 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »), et du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles (Belgique) et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO 1972, L 293, p. 1, ci-après le « protocole additionnel ») ?

4.

Ma réponse est négative.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 86/653

5.

Le deuxième considérant de la directive 86/653 dispose ce qui suit :

« […] les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales […] par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ».

6.

En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 86/653 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3. »

2. L’accord d’association

7.

L’article 9 de l’accord d’association est libellé comme suit :

« Les parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du traité instituant la Communauté. »

8.

Conformément à l’article 14 de l’accord d’association :

« Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services. »

3. Le protocole additionnel

9.

L’article 41 du protocole additionnel dispose ce qui suit :

« 1. Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

2. Le Conseil d’association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l’accord d’association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

[…] »

B – Le droit belge

10.

L’article 27 de la wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst (loi relative au contrat d’agence commerciale) du 13 avril 1995 (ci-après la « Handelsagentuurwet »), qui transpose la directive 86/653 en droit belge, est libellé comme suit :

« Sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges. »

II – Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure au principal et la question préjudicielle

11.

Agro Foreign Trade & Agency Ltd (ci-après « Agro ») est une société établie à Ankara (Turquie) qui exerce des activités d’importation et de distribution de produits agricoles. Petersime NV est une société établie à Olsene (Belgique) qui exerce des activités de conception, de production et de livraison de couvoirs et d’accessoires pour le marché de la volaille.

12.

Le 1er juillet 1992, Petersime a conclu un accord pour la vente de ses couvoirs et accessoires en Turquie avec un agent commercial individuel qui a été ultérieurement remplacé, par contrat du 1er août 1996, par Agro qui lui a été substitué. En vertu du contrat, Petersime a cédé à Agro les droits exclusifs de vente de ses produits en Turquie. Le contrat qui a été conclu initialement pour une année prévoyait le renouvellement automatique chaque année pour une période supplémentaire de douze mois, sauf résiliation par l’une des parties au moyen d’une lettre recommandée, au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle. Le contrat contenait également une clause selon laquelle il était régi par le droit belge, les tribunaux de Gand (Belgique) étant les seuls compétents en cas de litige.

13.

Par lettre du 26 mars 2013, Petersime a notifié la résiliation du contrat avec effet au 30 juin 2013. Par lettre du 28 octobre 2013, Agro a mis Petersime en demeure pour le non-paiement d’une indemnité compensatoire de résiliation et a exigé une indemnité d’éviction, la reprise du stock restant, ainsi que le paiement des créances impayées.

14.

Le 15 janvier 2015, Agro a intenté une action contre Petersime devant le juge de renvoi en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatoire pour la résiliation du contrat et d’une indemnité d’éviction, ainsi que la reprise du stock restant et le paiement des créances impayées.

15.

À l’appui de son recours, Agro fait valoir que les dispositions de la Handelsagentuurwet sont applicables puisque les parties ont valablement choisi le droit belge. Petersime, en revanche, soutient que seul le droit commun belge est applicable, au motif que la Handelsagentuurwet ne s’appliquerait que dans la mesure où l’agent commercial exerce ses activités en Belgique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

16.

Selon le juge de renvoi, un choix explicite pour le droit belge a été posé dans le contrat conclu entre Agro et Petersime. Néanmoins, ce choix n’impliquerait pas nécessairement que la Handelsagentuurwet soit applicable en l’espèce. Le juge de renvoi semble supposer que l’article 27 de la Handelsagentuurwet perd son caractère impératif dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle un agent commercial est établi et exerce ses activités en dehors de la Belgique.

17.

Dans le contexte de cette procédure, par décision du 3 septembre 2015, reçue à la Cour le 24 septembre 2015, le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) a déféré la question suivante à titre préjudiciel :

« Dans la mesure où la [Handelsagentuurwet], qui transpose en droit national belge la [directive 86/653], dispose qu’elle s’applique uniquement aux agents commerciaux ayant leur établissement principal en Belgique, alors qu’elle ne s’applique pas si un commettant établi en Belgique et un agent établi en Turquie ont expressément désigné le droit belge en tant que droit applicable, cette [Handelsagentuurwet] est-elle conforme à la directive sur l’agence commerciale ou aux dispositions de l’accord d’association qui vise expressément l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ou aux obligations entre la Turquie et l’Union européenne en vue d’éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services ? »

III – Analyse

18.

Par la première partie de sa question, le juge de renvoi vise en substance à savoir si la directive 86/653 fait obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle la protection au titre de cette directive est accordée uniquement lorsqu’un agent commercial exerce ses activités dans cet État membre, et non pas lorsqu’un commettant est établi dans cet État membre et qu’un agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie.

19.

Par la seconde partie de sa question, le juge de renvoi demande si l’accord d’association ou le protocole additionnel font obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle la protection au titre de la directive 86/653 est accordée uniquement lorsqu’un...

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