Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:510
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 September 2005
Docket NumberC-66/02
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62002CC0066

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 8 septembre 2005 (1)





Table des matières

I – Introduction

II – Les faits et la législation nationale

III – La procédure devant la Commission des Communautés européennes et la décision attaquée

IV – Sur le recours

A – Remarques préalables sur les moyens de recours

B – Sur le moyen général tiré de la prise en compte insuffisante des finalités et du caractère des mesures litigieuses (premier moyen)

1. Principaux arguments du gouvernement italien

2. Appréciation

C – Sur le grief fait à la Commission d’avoir qualifié à tort et en violant son obligation de motivation les mesures litigieuses d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (deuxième moyen)

1. Sur le caractère erroné de la décision attaquée quant à la question de savoir si les mesures litigieuses accordent un avantage sélectif au moyen de ressources d’État

a) Principaux arguments du gouvernement italien

b) Appréciation

2. La question de la distorsion de concurrence et de l’incidence des mesures litigieuses sur les échanges entre États membres

a) Principaux arguments du gouvernement italien

b) Appréciation

3. Sur le défaut de motivation tiré de l’absence d’appréciation distincte des mesures litigieuses au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE et de l’article 87, paragraphe 3, CE ainsi que d’une appréciation trop globale des mesures litigieuses

a) Principaux arguments du gouvernement italien

b) Appréciation

D – Sur la violation de l’article 87, paragraphe 3, CE et de l’obligation de motivation à propos de la question de la compatibilité avec le marché commun (troisième moyen)

1. Principaux arguments du gouvernement italien

2. Appréciation

V – Dépens

VI – Conclusion

Affaire C-66/02

République italienne

contre

Commission des Communautés européennes

«Recours en annulation – Aides d’État – Article 87 CEDécision 2002/581/CE – Avantages fiscaux octroyés aux banques»

I – Introduction

1. Par requête introduite déposée au greffe de la Cour le 21 février 2002, la République italienne a, en application de l’article 230, paragraphe 1, CE, demandé l’annulation de la décision 2002/581/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative au régime d’aides d’État mis en œuvre par l’Italie en faveur des banques (2).

II – Les faits et la législation nationale

2. Jusqu’aux années 80, le secteur bancaire italien était en partie détenu par l’État et était généralement caractérisé par une influence publique ainsi que par la spécialisation et la régionalisation. Au début des années 80, les autorités italiennes ont engagé un processus de privatisation des banques, qui devait par ailleurs entraîner une augmentation moyenne de la taille de celles-ci et mettre fin à leur spécialisation. En votant la loi n° 218/90, du 30 juillet 1990 (ci-après la «loi Amato»), le gouvernement italien a adopté des mesures fondamentales en vue d’une privatisation progressive du secteur bancaire.

3. Les banques qui étaient détenues par l’État ont ainsi pu être transformées en sociétés anonymes et y ont été contraintes en 1993. Leurs actions ont été placées sur le marché ou ont été cédées à des organismes sans but lucratif dénommés «fondations bancaires». Ces dernières opérations ont débouché sur la scission suivante: les banques nouvellement créées (ci-après, de façon générale, les «banques») ont repris les opérations bancaires, tandis que les fondations bancaires possédaient et géraient les actions des banques tout en les contrôlant. Certaines dispositions fiscales contenues dans la loi Amato permettaient aux fondations bancaires de céder aux banques des biens et d’autres avoirs non indispensables à la réalisation de l’objet social.

4. À la fin des années 90, le gouvernement italien a adopté de nouvelles mesures pour encourager la restructuration et la consolidation du secteur bancaire. La loi nº 461/98, du 23 décembre 1998 (ci-après la «loi Ciampi») a habilité ce gouvernement à arrêter notamment des dispositions fiscales pour faciliter la rétrocession des banques aux fondations bancaires des biens et d’autres avoirs non indispensables à la réalisation de l’objet social et la restructuration du secteur bancaire par des fusions entre banques ou d’autres mesures de restructuration.

5. La loi Ciampi a été mise à exécution par le décret législatif nº 153/99, du 17 mai 1999 (ci-après le «décret nº 153/99»), qui institue des mesures fiscales particulières pour certaines opérations de restructuration et de rétrocession.

6. Le point 5, sous-points 1 à 5, des motifs de la décision attaquée décrit en bref comme suit les mesures fiscales introduites (ci-après les «mesures litigieuses») par la loi Ciampi et le décret nº 153/99 (ci-après le «régime d’aides litigieux»):

«1) [L]a réduction à 12,5 % du taux d’impôt sur le revenu (IRPEG) pour les banques qui entreprennent une fusion ou une restructuration semblable, pendant cinq périodes d’imposition consécutives, à condition que les bénéfices soient affectés à une réserve spéciale soumise à une contrainte de non-répartition pendant une période de trois ans. Les bénéfices qui peuvent être affectés à la réserve spéciale ne peuvent dépasser 1,2 % de la différence entre la somme totale des crédits et des débits des banques qui ont participé à la fusion et l’agrégat analogue de la plus grande banque qui a participé à cette opération (article 22, paragraphe 1, et article 23, paragraphe 1, du décret n° 153/99);

2) la neutralité fiscale pour les opérations de rétrocession à l’organisme apporteur des biens et d’autres avoirs non indispensables à la réalisation de l’objet social, transférés précédemment aux banques conformément à la loi nº 218 du 30 juillet 1990 (article 16, troisième alinéa, du décret n° 153/99);

3) l’application d’une taxe fixe au lieu des impôts dus en relation avec les opérations visées aux points 1 et 2 (article 24, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 5, du décret nº 153/99);

4) la neutralité fiscale, aux fins de l’impôt communal sur les plus-values immobilières, en relation avec les opérations visées aux points 1 et 2 (article 24, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 5, du décret nº 153/99);

5) l’exonération d’impôt pour le transfert des participations au capital de la Banca d’Italia détenues par les sociétés bénéficiaires des apports aux fondations bancaires (article 27, paragraphe 2, du décret nº 153/99).»

7. Les mesures litigieuses s’appliquent aux opérations réalisées durant les années 1998 à 2004.

III – La procédure devant la Commission des Communautés européennes et la décision attaquée

8. À l’occasion d’une question parlementaire à ce sujet, la Commission a entamé une enquête préliminaire en mars 1999 au sujet du régime d’aides litigieux. Au cours de la procédure, elle a informé les autorités italiennes, par lettre du 23 mars 2000, que la loi Ciampi et le décret nº 153/99 pourraient comporter des éléments d’aides et elle leur a demandé de ne plus appliquer provisoirement les mesures litigieuses. Les autorités italiennes ont indiqué à la Commission, par lettre du 12 avril 2000, qu’elles avaient suspendu l’application de ces mesures, de sorte que les avantages fiscaux n’avaient pu être attribués que durant les années 1998, 1999 et 2000.

9. Par lettre du 25 octobre 2000, la Commission a notifié au gouvernement italien sa décision d’ouvrir une procédure en matière d’aides d’État.

10. Le 11 décembre 2001, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a constaté que les mesures litigieuses en faveur des banques, à l’exclusion de la mesure visée au point 5, sous-point 5, des motifs de cette décision, constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun (articles 1er et 2 de la décision). La Commission a par ailleurs enjoint au gouvernement italien de supprimer le régime d’aides litigieux (article 3 de la décision), de récupérer les aides accordées par ce régime d’aides, à majorer des intérêts (article 4 de la décision), et de l’informer dans les deux mois de la notification de la décision des mesures prises pour s’y conformer (article 5 de la décision).

IV – Sur le recours

A – Remarques préalables sur les moyens de recours

11. Le gouvernement italien invoque dans sa requête des violations de l’obligation de motivation et des articles 87, paragraphe 1, CE, 253 CE et 87, paragraphe 3, sous b et c, CE. La Commission a systématiquement contesté le bien-fondé de ces moyens du recours.

12. Pour fonder son recours, le gouvernement italien fait d’abord valoir, dans un moyen plus général, que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte ou a ignoré dans la décision attaquée les finalités et caractéristiques des mesures litigieuses, ainsi que la continuité de la ratio legis des lois Amato et Ciampi, méconnaissant ainsi en particulier son obligation de motivation sous l’angle de l’appréciation de l’encouragement de la concurrence.

13. Dans un deuxième moyen du recours, composé de plusieurs branches, le gouvernement italien soutient que les mesures litigieuses ont été qualifiées à tort d’«aides» au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

14. Dans un troisième moyen du recours, le gouvernement italien fait valoir que la Commission a violé les articles 87, paragraphe 3, CE et 253 CE en ce que, se fondant sur une motivation erronée en droit et contradictoire, elle n’a pas déclaré que les mesures litigieuses étaient «des aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun» ou des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités» au sens de ces dispositions et qu’elles étaient donc compatibles avec le marché commun.

15. Le gouvernement italien a par ailleurs évoqué une violation de ses droits de la défense dans son mémoire en réplique. Il reproche à la Commission, dans ce mémoire, de n’avoir contesté l’imposition indirecte des banques privatisées que dans la décision attaquée – et non déjà durant la...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Unicredito Italiano SpA v Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2005
    ...decision is the subject-matter of several proceedings before both the Court of Justice and the Court of First Instance. 22. In Case C‑66/02, in which I am also delivering an Opinion today – and to which I shall also refer by citing points in that Opinion – a judgment must be given on the ac......
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2005
    ...C-66/02 Italian v Commission of the European Communities (Action for annulment – State aid – Decision 2002/581/EC – Tax advantages granted to banks – Statement of reasons for a decision – Categorisation as State aid – Conditions – Compatibility with the common market – Conditions – Importan......
  • Unicredito Italiano SpA v Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2005
    ...Tribunal de Primera Instancia suspendió los siete procedimientos a la espera de que el Tribunal de Justicia dictase sentencia en el asunto C‑66/02. Las demandantes interpusieron recursos de casación contra los autos de suspensión en los asuntos T‑36/02, T‑37/02, T‑39/02, T‑40/02, T‑41/02 y ......
3 cases
  • Unicredito Italiano SpA v Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2005
    ...decision is the subject-matter of several proceedings before both the Court of Justice and the Court of First Instance. 22. In Case C‑66/02, in which I am also delivering an Opinion today – and to which I shall also refer by citing points in that Opinion – a judgment must be given on the ac......
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2005
    ...C-66/02 Italian v Commission of the European Communities (Action for annulment – State aid – Decision 2002/581/EC – Tax advantages granted to banks – Statement of reasons for a decision – Categorisation as State aid – Conditions – Compatibility with the common market – Conditions – Importan......
  • Unicredito Italiano SpA v Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2005
    ...Tribunal de Primera Instancia suspendió los siete procedimientos a la espera de que el Tribunal de Justicia dictase sentencia en el asunto C‑66/02. Las demandantes interpusieron recursos de casación contra los autos de suspensión en los asuntos T‑36/02, T‑37/02, T‑39/02, T‑40/02, T‑41/02 y ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT