Agrana Zucker GmbH v Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:99
Docket NumberC-33/08
Celex Number62008CC0033
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 February 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 18 février 2009 (1)

Affaire C‑33/08

Agrana Zucker GmbH

contre

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Politique agricole commune – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Interprétation et validité de l’article 11 du règlement (CE) n° 320/2006 – Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière – Calcul du montant temporaire au titre de la restructuration – Inclusion de la part du quota ayant fait l’objet du retrait préventif et qui a été octroyée à chaque entreprise productrice de sucre – Principe de proportionnalité – Article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE – Interdiction de discrimination»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour a été saisie de deux questions préjudicielles déférées par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche, ci‑après la «juridiction de renvoi») portant sur l’interprétation et, le cas échéant, sur la validité de l’article 11 du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2).

2. La présente demande de décision préjudicielle a pour cadre un litige entre la société Agrana Zucker GmbH (ci-après la «demanderesse») et le ministère fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau (ci‑après la «défenderesse») concernant la validité d’une décision adoptée sur la base de l’article 11 du règlement n° 320/2006, qui a imposé à la demanderesse l’obligation de payer la première tranche du montant temporaire au titre de la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

3. Par la première question déférée, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si le montant à payer au titre de la restructuration doit être calculé sur l’ensemble des quotas attribués ou s’il faut procéder au calcul sur la seule base des quotas effectivement disponibles après déduction des quantités retirées du marché à la suite du retrait du marché à titre préventif. En revanche, la deuxième question préjudicielle vise à examiner la compatibilité de l’article 11 du règlement n° 320/2006 avec le droit communautaire de rang supérieur.

II – Cadre juridique

4. Dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le Conseil a adopté, le 20 février 2006, à la fois le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) et le règlement n° 320/2006. En application de l’article 44 du règlement n° 318/2006, la Commission des Communautés européennes a adopté des mesures transitoires.

A – Le règlement n° 318/2006

5. Relève des nouveaux instruments de gestion du marché, introduits par le règlement n° 318/2006, le retrait de sucre du marché prévu à l’article 19 de ce règlement, qui dispose, entre autres, ce qui suit:

«1. Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota, […] peut être retiré du marché jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante.

[…]

2. Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sur la base de l’évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation.

3. Chaque entreprise disposant d’un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l’application du pourcentage visé au paragraphe 1 à sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée.

Les quantités de sucre retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre […] retiré du marché est:

– du sucre excédentaire […] susceptible de devenir du sucre industriel […],

ou

– une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.

[…]»

B – Le règlement n° 320/2006

6. L’article 11 du règlement n° 320/2006 règle le prélèvement du montant temporaire au titre de la restructuration. Cette disposition prévoit en particulier ce qui suit:

«1. Les entreprises qui détiennent un quota versent, par campagne de commercialisation et par tonne de quota, un montant temporaire au titre de la restructuration.

Les quotas libérés par une entreprise à partir d’une campagne de commercialisation donnée conformément à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration pour cette campagne de commercialisation, ni pour les campagnes suivantes.

2. Le montant temporaire au titre de la restructuration pour le sucre et le sirop d’insuline est fixé à:

– 126,40 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2006-2007,

– 173,8 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2007-2008,

– 113,3 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2008-2009.

Le montant temporaire au titre de la restructuration par campagne de commercialisation pour l’isoglucose est fixé à 50 % des montants prévus au premier alinéa.

3. Les États membres sont redevables envers la Communauté du montant temporaire au titre de la restructuration à percevoir sur leur territoire.

Le montant temporaire au titre de la restructuration est versé par les États membres au fonds de restructuration temporaire en deux tranches, à savoir:

– 60 % pour le 31 mars de la campagne de commercialisation considérée au plus tard,

et

– 40 % pour le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

[…]

5. La totalité des montants temporaires au titre de la restructuration destinés à être versés conformément au paragraphe 3 est attribuée par l’État membre aux entreprises établies sur son territoire, conformément au quota attribué au cours de la campagne de commercialisation concernée.

Les montants temporaires au titre de la restructuration sont versés par les entreprises en deux tranches, à savoir:

– 60 % pour la fin du mois de février de la campagne de commercialisation concernée au plus tard,

et

– 40 % pour le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.»

C – Le règlement (CE) n° 493/2006

7. Le «retrait préventif du marché» fait partie des mesures transitoires prévues par le règlement (CE) n° 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) n° 1265/2001 et (CE) n° 314/2002 (4) en vue de garantir la transition de la réglementation actuelle à la nouvelle réglementation.

8. À cet égard, le sixième considérant prévoit ceci:

«Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient de prévoir une mesure transitoire pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Il y a lieu de fixer un seuil au-delà duquel la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) n° 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise, comme production hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement. Compte tenu de la transition entre les deux régimes, ce seuil doit être obtenu par une combinaison, à parts égales, de la méthode prévue à l’article 10 du règlement (CE) n° 1260/2001 et de celle prévue à l’article 19 du règlement (CE) n° 318/2006, et tenir compte des efforts particuliers consentis par certains États membres dans le cadre du fonds de restructuration établi par le règlement (CE) n° 320/2006 […]»

9. L’article 3 du règlement n° 493/2006 définit comme suit les mesures transitoires concernant le retrait préventif du marché:

«1. Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre […] de la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est produit au titre des quotas visés à l’annexe III du règlement (CE) n° 318/2006 et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article, est considérée comme retirée au sens de l’article 19 dudit règlement ou, à la demande de l’entreprise concernée avant le 31 janvier 2007, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.

2. Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant le quota attribué à l’entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 318/2006, par la somme des coefficients suivants:

a) le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I du présent règlement;

b) le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncé pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 par le total des quotas fixés pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) n° 318/2006. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006.

Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil...

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