Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 February 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:95
Date05 February 2019
Celex Number62017CC0646
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-646/17
62017CC0646

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 5 février 2019 ( 1 )

Affaire C‑646/17

Procédure pénale
contre
Gianluca Moro

[demande de décision préjudicielle formée
par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Modification de l’accusation en termes de qualification de l’acte – Impossibilité de présenter une demande de négociation de la peine après le début du procès »

I. Introduction

1.

M. Gianluca Moro (ci-après le « défendeur ») a été inculpé de délit de recel du produit d’un vol, à savoir des bijoux en or. Au cours de l’audience, l’accusé a avoué être en fait l’auteur du vol de ces bijoux. À la suite de ses aveux, il a été informé que les actes dont il était accusé pouvaient être requalifiés et que le chef d’accusation pouvait donc être modifié en infraction pénale de vol.

2.

Le défendeur a ensuite sollicité une négociation de la peine, connue en droit italien sous le nom de « patteggiamento ». Cette demande a été rejetée au motif que, en vertu du Codice di procedura penale (code de procédure pénale), une demande d’application de cette procédure doit en principe être présentée avant le début du procès, à tout le moins dans les cas de simple requalification juridique de l’acte, par opposition à une modification des faits.

3.

Le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie) a des doutes sur la conformité de ces dispositions nationales aux dispositions du droit de l’Union concernant les droits de la défense des accusés, et notamment à plusieurs dispositions de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans les procédures pénales ( 2 ). Outre la nécessité de déterminer l’étendue exacte des obligations spécifiques découlant du droit d’être informé rapidement de toute modification de l’accusation, tel qu’énoncé dans cette directive, les questions transversales soulevées dans la présente affaire sont les suivantes : quel est le champ d’application exact de cette directive considérée dans son ensemble ? Quel rôle joue la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dans l’interprétation de ces droits procéduraux ?

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4.

L’article 48, paragraphe 2, de la Charte dispose que « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

5.

Selon le considérant 3 de la directive 2012/13, « [l]’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle ».

6.

Selon le considérant 8 de la directive 2012/13, « [l]e renforcement de la confiance mutuelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la Charte et de la CEDH ».

7.

Conformément au considérant 10 de la directive 2012/13, « [d]es règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l’objet de telles règles minimales communes ».

8.

Conformément au considérant 29 de la directive 2012/13, « [t]out changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense ».

9.

Selon son article 1er, la directive 2012/13 « définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits ».

10.

Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 2012/13 « s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ».

11.

L’article 3 de la directive 2012/13, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », est rédigé en ces termes :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a)

le droit à l’assistance d’un avocat ;

b)

le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;

c)

le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;

d)

le droit à l’interprétation et à la traduction ;

e)

le droit de garder le silence.

2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »

12.

L’article 6 de la directive 2012/13 est intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi » et dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »

B. Le droit italien

13.

Conformément à l’article 444 du code de procédure pénale intitulé « Application d’une peine négociée » [dénommée « patteggiamento »], la personne poursuivie et le ministère public peuvent demander au juge l’application d’une sanction de substitution, d’une nature et d’une durée appropriées. Il peut s’agir d’une sanction pécuniaire, réduite au maximum d’un tiers du quantum, ou d’une peine d’emprisonnement lorsque celle-ci, compte tenu des circonstances et réduite au maximum d’un tiers du quantum, ne dépasse pas cinq années, seules ou assorties d’une sanction pécuniaire.

14.

L’article 552 du code de procédure pénale prévoit que l’acte de citation à comparaître contient certains éléments à défaut de quoi il est invalide. Il doit notamment comporter l’« énonciation du fait, formulée de manière claire et précise, des circonstances aggravantes et de celles pouvant entraîner l’application de mesures de sûreté, avec l’indication des dispositions pertinentes ». Cet acte de citation est notifié au prévenu, à son défenseur et à la partie lésée au moins soixante jours avant la date fixée pour l’audience de comparution.

15.

L’article 555 du code de procédure pénale, intitulé « Audience de comparution à la suite d’une citation directe » dispose que la personne poursuivie ou le ministère public peuvent présenter la demande prévue à l’article 444 du code de procédure pénale avant la déclaration d’ouverture des débats.

16.

L’article 516 du code de procédure pénale (« Modification du chef d’accusation ») dispose que « [s]i, au cours de la procédure orale il apparaît que le fait ne correspond pas à sa description dans l’acte de citation à comparaître et qu’il ne relève pas de la compétence d’une juridiction supérieure, le ministère public modifie le chef d’accusation et poursuit en conséquence ».

17.

Selon la décision de renvoi, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 516 du code de procédure pénale, dans la mesure où la personne poursuivie n’avait pas la faculté de demander, au cours du procès, la peine négociée lorsque qu’il y a eu, en substance, des modifications factuelles des charges...

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