Zuckerfabrik Jülich AG v Hauptzollamt Aachen and Saint Louis Sucre SNC and Others v Directeur général des douanes et droits indirects and Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:346
Docket NumberC-5/06,C-36/06,C-23/06
Celex Number62006CC0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 June 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 14 juin 2007 (1)

Affaire C‑5/06

Zuckerfabrik Jülich AG (anciennement Jülich AG)

contre

Hauptzollamt Aachen

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)]

et

affaires jointes C‑23/06 à C‑36/06

Saint Louis Sucre e.a.

contre

Directeur général des douanes et droits indirects

et

Receveur principal des douanes et droits indirects

[demandes de décision préjudicielle formées par le tribunal de grande instance de Nanterre (France)]

«Sucre – Cotisations à la production – Calcul – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»





1. Dans les présentes affaires, la Cour est invitée à dire si la méthode de calcul retenue par la Commission des Communautés européennes pour fixer le montant de cotisations à la production destinées au financement de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est valide. Les cotisations à la production doivent notamment couvrir le coût que constituent pour la Communauté les restitutions à l’exportation, ou les paiements dont bénéficient dans certaines conditions les producteurs de sucre pour compenser le fait que les prix mondiaux du sucre sont, en règle générale, inférieurs au prix de soutien communautaire. Plusieurs fabricants de sucre contestent la légalité de deux aspects du calcul des cotisations à la production.

2. La première étape de ce calcul requiert que la perte globale pour une campagne de commercialisation déterminée soit évaluée avant la fin de cette campagne en multipliant l’«excédent exportable» par la «perte moyenne» prévisible par tonne de sucre.

3. Par «excédent exportable», on entend, en substance, la production de sucre diminuée de la quantité «écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté». Cette dernière expression vise, pour l’essentiel, le total des stocks en début de campagne, de la production de sucre et des importations de sucre, moins la somme des stocks de sucre en fin de campagne et des exportations de sucre. Les exportations de sucre comprennent le sucre exporté en l’état et le sucre «conten[u] dans les produits transformés exportés». Les producteurs de sucre parties demanderesses au principal font valoir, en premier lieu, que le sucre qui est incorporé dans les produits transformés exportés et qui n’a fait l’objet d’aucun versement de restitutions à l’exportation ne saurait être considéré comme du sucre «conten[u] dans les produits transformés exportés» aux fins de ce calcul.

4. La «perte moyenne» par tonne est définie, en substance, comme le montant total des restitutions divisé par le tonnage total des «engagements à l’exportation à réaliser» pendant la campagne en cours. À titre subsidiaire, les demanderesses au principal font valoir que, si (contrairement à leur thèse principale) le sucre «conten[u] dans les produits transformés exportés» comprend tout ce sucre, que des restitutions à l’exportation aient ou non été versées, les «engagements à l’exportation à réaliser» devraient de même inclure toutes les exportations de sucre, y compris celles pour lesquelles aucune restitution à l’exportation n’a été versée.

5. Il est constant qu’à tout le moins l’objectif principal des cotisations à la production est de faire en sorte que les producteurs de sucre assurent le financement des charges à l’écoulement des excédents de production communautaire. Les producteurs de sucre font valoir que la méthode de calcul des cotisations retenue par la Commission aboutit à leur faire endosser davantage que ces charges.

La réglementation communautaire

Le règlement de base

6. À l’époque des faits, l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre était régie par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»), applicable pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 (3).

7. Les considérants suivants (4) sont pertinents:

«(9) Les raisons qui ont conduit jusqu’ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline un régime de quotas de production restent toujours fondées à l’heure actuelle. Toutefois, des aménagements ont été apportés à celui-ci, pour tenir compte de l’évolution récente de la production et pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l’écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation et pour être en conformité avec les obligations découlant des accords résultant des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay […].

[…]

(11) L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d’une part, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l’écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d’autre part, sur un régime de garanties de prix d’écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise. Dans le secteur du sucre, les quotas de production sont attribués par entreprise selon le principe d’une production effective au cours d’une période de référence déterminée.

(12) Les engagements de réduction du soutien à l’exportation étant intervenus durant la période de transition, il convient de fixer les quantités de base de sucre et d’isoglucose existantes et des quotas de sirop d’inuline, tout en prévoyant que les garanties qui s’y attachent puissent être adaptées, le cas échéant, de manière à permettre, compte tenu des éléments fondamentaux de la situation du secteur dans la Communauté, le respect des engagements pris dans le cadre de l’accord [(5)]. Il est souhaitable de maintenir le système de l’autofinancement par les cotisations à la production du secteur et le régime des quotas de production.

(13) Ainsi le principe de la responsabilité financière restera assuré par les contributions des producteurs qui s’effectuent par la perception d’une cotisation à la production de base s’appliquant à toute la production de sucre A et B mais limitée à 2 % du prix d’intervention du sucre blanc, et une cotisation B affectant la production de sucre B dans la limite maximale de 37,5 % de ce dernier prix. Les producteurs d’isoglucose et de sirop d’inuline participent dans certaines conditions à ces contributions. Ces limites ne permettent pas dans les conditions précitées d’atteindre l’objectif d’un autofinancement du secteur par campagne. Il convient dès lors de prévoir dans ce cas la perception d’une cotisation complémentaire.

(14) La cotisation complémentaire doit être établie, notamment dans un souci d’égalité de traitement, pour chaque entreprise compte tenu de sa participation aux recettes dégagées par les cotisations à la production qu’elle aura acquittées au titre de la campagne de commercialisation en cause. À cette fin, il y a lieu de déterminer un coefficient valable pour toute la Communauté qui représente pour cette même campagne le rapport entre, d’une part, la perte globale constatée et, d’autre part, l’ensemble des recettes dégagées par les cotisations à la production en cause. Il convient en outre de prévoir les conditions pour la participation des vendeurs de betteraves et de cannes à la résorption de la perte non couverte de la campagne de commercialisation en question.

(15) Les quotas de production attribués à chaque entreprise du secteur du sucre peuvent conduire, pour une campagne déterminée, à un volume d’exportation, compte tenu de la consommation, de la production, des importations, des stocks et des reports, ainsi que de la perte moyenne prévisible à charge du régime d’autofinancement, qui dépasse celui fixé par l’accord. Dès lors, il y a lieu de prévoir l’adaptation, pour chaque campagne de commercialisation, des garanties découlant des quotas pour permettre le respect des engagements pris par la Communauté.»

8. La réglementation prévoit ainsi le financement par les producteurs eux‑mêmes des charges communautaires (6) à l’écoulement des excédents de production par la perception d’une cotisation à la production qui est calculée conformément à l’article 15 du règlement de base. Cet article 15 ne peut pas être appréhendé sans que soient préalablement rappelés les éléments suivants.

9. L’article 11, paragraphe 2, du règlement de base fixe une quantité de base A et une quantité de base B pour chaque région de production communautaire (7). L’article 11, paragraphe 1, impose aux États membres d’attribuer un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline (8) sur leur territoire pendant la campagne de commercialisation 2000/2001. Les quotas A et B donnent lieu à la perception d’une cotisation à la production à un taux différent (9). Étant donné que les présentes affaires ne concernent que le sucre, je n’examinerai dorénavant la réglementation que pour autant qu’elle concerne ce produit.

10. Le sucre produit au cours d’une campagne déterminée dans des quantités qui excèdent la somme des quotas A et B de l’entreprise en question, ou par une entreprise non pourvue de quotas, est dénommé «sucre C». En règle générale (10), le sucre C ne peut pas être écoulé à l’intérieur de la Communauté et doit être exporté en l’état et sans restitutions à l’exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause (11).

11. Les présentes affaires concernent du sucre A et B qui n’a pas été écoulé pour la consommation à l’intérieur de la Communauté et qui, partant, est écoulé par voie d’exportation.

12. Le règlement de base fixe un prix d’intervention (12) et impose en substance à l’organisme d’intervention désigné par chaque État membre producteur de sucre l’obligation d’acheter, au...

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