Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:264
Docket NumberC-467/08
Celex Number62008CC0467
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 May 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 11 mai 2010 (1)

Affaire C‑467/08

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

contre

Padawan SL

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne)]

«Directive 2001/29/CE – Droits d’auteurs et droits voisins – Article 2 – Droit de reproduction – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exceptions et limitations – Compensation équitable – Portée – Régime des redevances appliquées aux équipements, appareils et matériels liés à la reproduction numérique»





I – Introduction

1. L’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg autour de 1450 constitue une des étapes les plus importantes dans l’histoire de l’Europe et du monde. Cet événement, qui impliquait l’introduction d’une nouvelle méthode de reproduction et qui, à première vue, ne présentait une pertinence que du point de vue technique, a déclenché une révolution des médias qui a conduit à une éclosion remarquable de la vie spirituelle en Europe. En effet, cette reproduction exacte du savoir a permis, dans une mesure inconnue jusqu’alors, d’ouvrir un accès à l’information et à la culture à toujours plus de citoyens. Cela a favorisé une diffusion massive et un large échange des idées, ce qui a ouvert la voie à l’âge culturel de la Renaissance puis à celui des Lumières. Parallèlement, la qualité d’auteur a gagné en signification, car la question de savoir ce qui avait été rédigé par qui et dans quel contexte factuel et temporel revêtait toujours plus d’importance. Il en est résulté la nécessité de protéger de manière effective le droit des auteurs sur leurs œuvres ainsi que celle de protéger les imprimeurs et éditeurs produisant des écrits imprimés. C’est ainsi qu’est née l’idée de principe du droit d’auteur. Avec le recul, les problèmes liés au contrôle des reproductions d’œuvres littéraires et artistiques s’avèrent aussi anciens que les méthodes techniques pour les réaliser elles-mêmes (2). Ainsi qu’en témoigne la présente affaire, ces problèmes se trouvent à nouveau au cœur de l’actualité, car l’évolution technologique vers l’ère numérique a apporté de nouvelles méthodes et de nouveaux appareils qui, entre-temps, permettent à toute personne de numériquement sauvegarder, modifier et reproduire à sa guise des données. Face à ces nouveaux défis, le législateur et le juge se voient confier la tâche délicate d’élaborer des solutions adaptées qui doivent prendre en compte tant les intérêts de l’auteur que ceux de l’utilisateur.

2. Dans la présente procédure préjudicielle en vertu de l’article 234 CE (3), l’Audiencia Provincial de Barcelona (ci-après la «juridiction de renvoi») pose à la Cour une série de questions portant sur l’interprétation de la notion de «compensation équitable» visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (4), qui, en vertu de cette disposition d’exception, revient au titulaire du droit d’auteur en cas de reproduction pour un usage privé d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé.

3. Ces questions se posent dans le cadre d’un litige dans lequel la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE, ci-après la «demanderesse au principal»), une société espagnole de gestion collective des droits de propriété intellectuelle, réclame à la société Padawan SL (ci-après la «défenderesse au principal») le paiement d’une compensation forfaitaire pour copie privée au titre de supports de sauvegarde commercialisés au cours d’une période précisément délimitée.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4. Le dixième considérant de la directive 2001/29 dispose:

«Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.»

5. Le trente et unième considérant est libellé comme suit:

«Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.»

6. Il est déclaré ce qui suit au trente-deuxième considérant:

«La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.»

7. Le trente-cinquième considérant est libellé comme suit:

«Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.»

8. Le trente-huitième considérant déclare:

«Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi.»

9. L’article 2 de la directive 2001/29 est libellé comme suit:

«Droit de reproduction

Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a) pour les auteurs, de leurs œuvres;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

10. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dispose:

«Exceptions et limitations

[…]

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[…]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés».

B – Droit national

11. Selon les déclarations de la juridiction de renvoi, les dispositions de l’article 2 de la directive 2001/29 ont été transposées par l’article 17 du décret royal législatif n° 1/1996, du 12 avril 1996, portant approbation du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle (Texto Refundido de la Ley de Propriedad Intelectual, ci-après la «LPI»), aux termes duquel l’«exercice exclusif des droits à l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit appartient à son auteur s’agissant, notamment, [du droit] de reproduction [...], [reproduction qui] ne [peut] être [réalisée] sans son consentement, sous réserve des cas visés dans la présente loi», ainsi que par les articles suivants, qui étendent ce droit de reproduction aux autres titulaires de droits de propriété intellectuelle.

12. L’article 18 de la LPI précise ce...

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