Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:364 |
Docket Number | C-434/15 |
Celex Number | 62015CC0434 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 May 2017 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 11 mai 2017 ( 1 )
Affaire C‑434/15
Asociación Profesional Elite Taxi
contre
Uber Systems Spain SL
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (tribunal de commerce no 3 de Barcelone, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Services dans le marché intérieur – Transport de passagers – Utilisation d’outils informatiques et d’une application pour smartphones – Concurrence déloyale – Exigence d’une autorisation »
Introduction
1. |
Si le développement de nouvelles technologies est en général à l’origine de controverses, Uber apparaît cependant comme un cas à part. Son mode de fonctionnement suscite des critiques et des interrogations, mais également des espoirs et des attentes nouvelles. Pour ne citer que les sujets juridiques, le mode de fonctionnement d’Uber a donné lieu à des interrogations au regard, notamment, du droit de la concurrence, de la protection des consommateurs et du droit de travail. Sur le plan économique et social, le terme « uberisation » a même vu le jour. C’est donc une problématique hautement politisée et médiatisée qui arrive devant la Cour avec la présente demande de décision préjudicielle. |
2. |
L’objet de la présente affaire est cependant beaucoup plus limité. L’interprétation qui nous est demandée doit uniquement permettre de situer Uber sur le plan du droit de l’Union, afin de pouvoir déterminer si, et à quel degré, son fonctionnement relève de ce droit. Il s’agit donc principalement de savoir si une réglementation éventuelle des conditions de fonctionnement d’Uber est soumise aux exigences du droit de l’Union, en premier lieu de la libre prestation des services, ou bien si elle relève de la compétence partagée de l’Union européenne et des États membres dans le domaine des transports locaux, laquelle n’a pas encore été exercée au niveau de l’Union. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. |
L’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE ( 2 ) dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par : […]
|
4. |
L’article 2, sous a) et h), de la directive 2000/31/CE ( 3 ) dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
|
5. |
L’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2000/31 prévoit : « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. 2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. […] 4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :
[…] » |
6. |
Selon l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE ( 4 ) : « La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes : […]
[...] ». |
7. |
L’article 3, paragraphe 1, première phrase, de cette directive dispose : « Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques. […] » |
Le droit espagnol
8. |
Une certaine confusion existe en ce qui concerne la description, par la juridiction de renvoi, les parties au principal et le gouvernement espagnol, du cadre juridique national applicable. J’en décrirai ci-dessous les traits essentiels, tels qu’ils résultent tant de la décision de renvoi que de différentes observations écrites déposées dans le cadre de la présente procédure. |
9. |
Premièrement, concernant la réglementation des transports au niveau national, en application de l’article 99, paragraphe 1, de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (loi no 16/1987, relative à l’organisation des transports terrestres), du 30 juillet 1987, une autorisation de transport public de passagers est exigée pour réaliser aussi bien des transports de cette nature qu’une activité d’intermédiaire dans la conclusion de tels contrats. Cependant, la défenderesse au principal indique que la Ley 9/2013 por la que se modifica la Ley 16/1987 y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (loi no 9/2013 modifiant la loi no 16/1987 et la loi no 21/2003, du 7 juillet 2003, sur la sécurité aérienne), du 4 juillet 2013, a supprimé l’obligation de disposer d’une licence spécifique pour fournir des services d’intermédiaire de transport de passagers. Il ne serait pourtant pas certain que cette réforme ait été mise en vigueur dans toutes les régions d’Espagne. |
10. |
Sur les plans régional et local, la législation nationale est complétée, concernant les services des taxis, par diverses réglementations adoptées par la communauté autonome de Catalogne ainsi que l’agglomération de Barcelone, dont le Reglamento Metropolitano del Taxi (règlement sur les services de taxi de l’agglomération de Barcelone), adopté par le Consell Metropolitá de l’Entitat Metropolitana de Transport de Barcelona (Conseil directeur de l’organisme de gestion des transports de l’agglomération de Barcelone), du 22 juillet 2004, qui impose aux plateformes telles que celle en cause au principal, pour l’exercice de leur activité, de disposer des licences et autorisations administratives nécessaires. |
11. |
Enfin, la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (loi 3/1991 relative à la concurrence déloyale), du 10 janvier 1991... |
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