Opinion of Advocate General Bobek delivered on 17 March 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:179
Date17 March 2016
Celex Number62014CC0592
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62014CC0592

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 17 mars 2016 ( 1 )

Affaire C‑592/14

European Federation for Cosmetic Ingredients

contre

Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(demande de décision préjudicielle

formée par la High Court of Justice (England and Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative)], Royaume‑Uni)

«Renvoi préjudiciel — Marché intérieur — Règlement sur les produits cosmétiques — Article 18, paragraphe 1, sous b) — Produits cosmétiques — Ingrédients de produits cosmétiques — Interdiction de la mise sur le marché d’ingrédients de produits cosmétiques ayant fait l’objet d’une expérimentation animale»

Table des matières

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

B – Le droit britannique

C – Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

III – Les faits de l’espèce, la procédure et les questions préjudicielles déférées

IV – Appréciation

A – Observations liminaires

B – Analyse de l’article 18, paragraphe 1, sous b)

1. Introduction

2. Appréciation des principaux arguments des thèses défendues par les parties en présence

a) L’EFfCI et la République française

b) Le Royaume‑Uni et la Commission

c) Les parties intervenantes et la République hellénique

d) Conclusions sur les interprétations préconisées par les parties

3. Analyse littérale, contextuelle et finaliste de l’article 18, paragraphe 1, sous b)

a) Interprétation littérale

b) Le contexte et la finalité

i) Les objectifs poursuivis par le règlement sur les produits cosmétiques

ii) Autres dispositions du règlement sur les produits cosmétiques

iii) La genèse du texte

– La directive 93/35/CEE

– La directive 2003/15/CE

– Conclusion sur la genèse du texte

iv) De la cohérence avec d’autres réglementations de l’Union

c) Sur la pertinence des règles de l’OMC

d) Conclusions sur l’analyse littérale, contextuelle et finaliste ainsi que proposition d’interprétation de l’interdiction de la mise sur le marché

V – Conclusion

I – Introduction

1.

Le règlement (CE) no 1223/2009 ( 2 ) pose les conditions de la mise sur le marché dans l’Union européenne des produits cosmétiques et de leurs ingrédients. Son article 18, paragraphe 1, sous b), interdit la mise sur le marché de l’Union de produits cosmétiques contenant des ingrédients qui, « afin de satisfaire aux exigences du présent règlement », ont fait l’objet d’une expérimentation animale (ci‑après « l’interdiction de la mise sur le marché »).

2.

Comment déterminer si des expérimentations animales ont été réalisées « afin de satisfaire aux exigences du [règlement sur les produits cosmétiques] » ? Quels sont les éléments de fait pertinents pour procéder à cette détermination ? Telles sont en substance les questions soulevées dans la présente affaire.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3.

Le règlement sur les produits cosmétiques constitue le principal texte de droit de l’Union pertinent. Ce règlement procède à une refonte de l’ancienne directive 76/768/CEE modifiée ( 3 ). L’objectif de ce règlement est « d’établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine » (voir son article 1er et son considérant 4). Sa base légale est l’article 95 du traité CE (devenu l’article 114 du traité FUE).

4.

Le considérant 38 du règlement sur les produits cosmétiques se réfère au protocole no 33 sur la protection et le bien‑être des animaux annexé au traité CE (consacrés aujourd’hui à l’article 13 TFUE). Son considérant 39 se réfère à la directive 86/609/CEE ( 4 ), aujourd’hui abrogée et remplacée par la directive 2010/63/UE ( 5 ).

5.

Afin de garantir la sécurité des produits relevant de son champ d’application, l’article 10 du règlement sur les produits cosmétiques dispose qu’il doit être procédé à une évaluation de la sécurité (ci‑après l’« évaluation de la sécurité ») et qu’un rapport d’évaluation sur la sécurité doit être établi (ci‑après le « rapport sur la sécurité ») ( 6 ). Son article 11 prescrit la conservation d’un dossier d’information sur le produit (ci‑après un « DIP ») pour chaque produit cosmétique mis sur le marché de l’Union. Le DIP doit notamment contenir le rapport sur la sécurité ainsi que « les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs ». Parmi ces données doivent figurer celles relatives à « toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers ».

6.

Le chapitre V du règlement sur les produits cosmétiques est intitulé « Expérimentation animale ». Son article unique, à savoir l’article 18, dispose :

« 1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l’article 3, les opérations suivantes sont interdites :

a)

la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après qu’une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau [de l’Union], en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’[Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)] ;

b)

la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après qu’une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau [de l’Union], en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE ;

c)

la réalisation, dans [l’Union], d’expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement ;

d)

la réalisation, dans [l’Union], d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, après la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [JO 2008, L 142, p. 1], ou à l’annexe VIII du présent règlement.

[…]» ( 7 ).

7.

Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du règlement sur les produits cosmétiques, les dispositions de son article 18, paragraphe 1, sous a), b) et d), devaient entrer en vigueur le 11 mars 2009. Une exception a été prévue pour certaines expérimentations pour lesquelles la date limite a été fixée au 11 mars 2013. Ces dates limites seront ci‑après désignées par l’expression « dates butoirs ». « Dans des circonstances exceptionnelles », l’article 18, paragraphe 2, sixième alinéa, permet qu’il soit dérogé aux interdictions posées à l’article 18, paragraphe 1, sous réserve de conditions strictes.

8.

L’article 20, paragraphe 2, du règlement sur les produits cosmétiques précise les conditions auxquelles il peut être signalé sur l’emballage ou sur l’étiquetage du produit l’absence d’expérimentations réalisées sur des animaux pour le produit cosmétique fini ou les ingrédients le composant. Tel est notamment le cas lorsque « le fabricant et ses fournisseurs n’ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations […] et n’ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d’autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques ».

9.

L’article 37 du règlement sur les produits cosmétiques dispose que les États membres déterminent des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » applicables aux violations des dispositions dudit règlement.

B – Le droit britannique

10.

Le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord a mis en œuvre le règlement sur les produits cosmétiques par les « Cosmetic Products Enforcement Regulations » (ci‑après le « règlement national ») ( 8 ). L’article 12 du règlement national dispose que le fait d’en violer certaines dispositions, dont les interdictions édictées à l’article 18 du règlement sur les produits cosmétiques, est constitutif d’une infraction pénale. L’article 13 du règlement national (relatif aux sanctions) prévoit que les sanctions comprennent des peines d’amende et d’emprisonnement.

C – Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

11.

L’article III.4 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ( 9 ) interdit les discriminations contre les produits importés. Plus précisément, il énonce que les parties contractantes ne soumettent pas les produits importés « à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d’origine nationale ».

12.

L’article XX du GATT de 1994 prévoit des exceptions générales au principe de non‑discrimination de l’article III.4. Elles comprennent notamment des mesures nécessaires à la protection de la...

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