Opinion of Advocate General Mengozzi delivered on 20 September 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:748
Date20 September 2018
Docket NumberC-313/17
Celex Number62017CC0313
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0313

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 20 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑313/17 P

George Haswani

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Recevabilité – Procédure d’adaptation de la requête – Nécessité d’adapter des moyens et arguments – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom du requérant »

I. Introduction

1.

Quelle est la marge d’appréciation dont dispose le Tribunal de l’Union européenne afin de déterminer si un requérant doit soumettre des moyens et des arguments adaptés lorsque, dans le cadre d’un recours direct, ce requérant a étendu ses conclusions en annulation initiales à un acte ayant le même objet et qui a été adopté en cours d’instance ?

2.

Telle est, en substance, la question que pose le présent pourvoi introduit par M. Haswani à l’encontre de l’arrêt du Tribunal du 22 mars 2017, Haswani/Conseil (T‑231/15, non publié, EU:T:2017:200) (ci-après l’« arrêt attaqué ») en tant que ce dernier a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision (PESC) 2016/850 ( 2 ) du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 ( 3 ) du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (ci-après les « actes du 27 mai 2016 »).

3.

En principe, la production de conclusions et de moyens nouveaux est interdite. La sécurité juridique et la bonne administration de la justice prescrivent une formulation claire et précise de la demande du requérant devant les juridictions de l’Union. ( 4 ) Cependant, particulièrement dans le domaine des mesures restrictives de l’Union, il arrive régulièrement que l’acte initialement attaqué soit remplacé en cours d’instance. Un tel évènement peut permettre aux parties de faire évoluer leurs requêtes en adaptant leurs conclusions et, le cas échéant, leurs moyens et arguments.

4.

Cette affaire donne l’occasion à la Cour de se prononcer sur le modus operandi du Tribunal lorsqu’il est saisi d’une demande d’adaptation de conclusions, sans adaptation des moyens et arguments. L’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal ( 5 ), dont l’interprétation est au cœur du présent litige, indique que le mémoire en adaptation contient, outre les conclusions adaptées, notamment, « s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés ». Il convient alors de déterminer la portée du membre de phrase « s’il y a lieu ».

5.

La présente affaire met en évidence la tension susceptible d’exister entre, d’une part, le parallélisme des formes qui rattache les règles afférentes à l’adaptation des conclusions et des moyens et arguments à celles relatives au dépôt de la requête initiale et, d’autre part, les exigences d’économie de la procédure, qui visent à éviter que le requérant ne soit obligé d’introduire un nouveau recours pour chaque acte prorogeant ou modifiant une décision antérieure prise à son égard.

6.

Afin de répondre à la question qui se pose dans la présente affaire, la Cour sera appelée, en mettant en balance les différents principes en jeu, à trouver un juste équilibre entre ces règles et exigences.

II. Les actes litigieux, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7.

Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne, ingénieur de formation, fondateur de la société HESCO, spécialisée dans le secteur pétrolier et gazier.

8.

Le requérant a fait l’objet de mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son nom a été ajouté à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 6 ) par la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015 ( 7 ), ainsi que sur celle figurant à l’annexe II du règlement no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no°442/2011 ( 8 ) par le règlement d’exécution (UE) 2015/375 ( 9 ) (ci-après les « actes du 6 mars 2015 »). En particulier, l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

9.

Par les actes du 6 mars 2015, les avoirs du requérant ont été gelés pour les motifs suivants :

« Important homme d’affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.

George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien.

Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe. »

10.

Le 5 mai 2015, le requérant a introduit le recours devant le Tribunal afin d’obtenir l’annulation des actes du 6 mars 2015.

11.

Le 28 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/837, modifiant la décision 2013/255 ( 10 ), qui proroge ladite décision jusqu’au 1er juin 2016 et modifie l’annexe I de cette décision. Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/828, mettant en œuvre le règlement no 36/2012, ( 11 ) modifiant l’annexe II dudit règlement (ci-après les « actes du 28 mai 2015 »).

12.

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2015, le requérant a adapté la requête afin d’obtenir également l’annulation des actes du 28 mai 2015 (ci-après le « premier mémoire en adaptation »).

13.

Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 ( 12 ), et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2015/1828, modifiant le règlement no 36/2012 ( 13 ) (ci‑après les « actes du 12 octobre 2015 »). En particulier, la décision 2015/1836 ajoute un paragraphe 2 à l’article 28 de la décision 2013/255, en vertu duquel il est précisé que sont gelés les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant, notamment, de la catégorie « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ».

14.

Par lettre datée du 29 avril 2016, le Conseil a notifié au requérant son intention de le maintenir sur les listes en cause ainsi que la modification de la motivation retenue à son égard. Le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, a répondu au Conseil par lettre datée du 12 mai 2016.

15.

Par les actes du 27 mai 2016, le Conseil a inscrit le nom du requérant aux annexes desdits actes pour les motifs suivants :

« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans le secteur de l’ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction.

George Haswani entretient des liens étroits avec le régime syrien. Il soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien. Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, grande compagnie pétrolière russe. »

16.

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2016, le requérant a adapté la requête en première instance afin d’obtenir également l’annulation des actes du 27 mai 2016 (ci-après « le second mémoire en adaptation » ou « la seconde demande d’adaptation »).

17.

Par lettre datée du 22 juillet 2016, le Conseil a présenté ses observations sur ce mémoire.

18.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, dans un premier temps, rejeté comme étant irrecevable la seconde demande d’adaptation de la requête au motif que le second mémoire en adaptation aurait dû énoncer les moyens et les arguments adaptés au soutien des conclusions en annulation, en application de l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

19.

Plus précisément, le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 41 à 47 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que le cadre juridique relatif aux mesures restrictives et/ou les critères d’inscription sur les listes avaient changé, il appartenait au requérant d’adapter ses moyens et ses arguments afin d’en tenir compte. Or, selon le Tribunal, il n’était pas satisfait à cette exigence puisque la demande d’adaptation en cause se bornait à solliciter l’extension des conclusions de la requête, sans apporter d’autre explication ni d’élément de fait et de droit nouveau, tenant compte de l’évolution du cadre juridique applicable, notamment de l’introduction de nouveaux critères d’inscription.

20.

Le Tribunal a également rejeté comme étant non fondée la demande en indemnité présentée par le requérant, dans la mesure où l’existence d’un préjudice n’a pas été démontrée.

21.

Dans un second temps, le Tribunal a accueilli le...

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