Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:778
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 October 2016
Docket NumberC-60/15
Celex Number62015CC0060
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CC0060

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 19 octobre 2016 ( 1 )

Affaire C‑60/15 P

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Accès aux informations environnementales — Convention d’Aarhus — Article 4, paragraphe 4, sous a) — Motifs de refus d’accès — Confidentialité des délibérations des autorités publiques — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphes 3 et 5 — Protection du processus décisionnel d’une institution — Opposition manifestée par l’État membre — Informations relatives aux installations concernées par la procédure d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Refus partiel d’accès»

Introduction

1.

Par le présent pourvoi, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission (T‑476/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:1059), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 17 janvier 2013 (GestDem 3273/2012), portant rejet partiel d’une demande d’accès à un document transmis à la Commission par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la procédure d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre visée à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE ( 2 ) (ci-après la « décision litigieuse »).

2.

La problématique juridique soulevée par ce pourvoi amènera la Cour à se pencher sur le principe d’interprétation stricte des motifs de refus d’accès aux informations environnementales ( 3 ), visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 ( 4 ), ainsi qu’à interpréter le motif de refus relatif au secret des délibérations des autorités publiques, visé à l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ( 5 ) (ci‑après la « convention d’Aarhus »).

Le cadre juridique

3.

L’article 4 de la convention d’Aarhus stipule ce qui suit :

« 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées […] :

a)

sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier ;

[...]

4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :

a)

le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne ;

[...]

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

[...] »

4.

L’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 ( 6 ), intitulé « Exceptions », dispose, à ses paragraphes 3 et 5 :

« 3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci. »

5.

L’article 6 du règlement no 1367/2006, intitulé « Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales », dispose, à son paragraphe 1 :

« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du [règlement no 1049/2001], à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit [de l’Union], la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du [règlement no 1049/2001], les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. »

Les antécédents du litige

6.

Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être décrits de la manière suivante.

7.

Saint-Gobain Glass Deutschland est une société active sur le marché mondial du verre, exploitant des installations qui entrent dans le champ d’application de la directive 2003/87.

8.

Par lettre du 3 juillet 2012, la requérante a demandé à la Commission européenne la divulgation du document transmis par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la procédure d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit visée à l’article 10 bis de la directive 2003/87. Ce document contient des informations relatives à certaines installations de la requérante situées sur le territoire allemand, notamment des données relatives aux « capacités initiales installées » et au nombre provisoire de quotas d’émission alloués pour la période comprise entre 2013 et 2020.

9.

À la suite du rejet de sa demande initiale, la requérante a présenté, par lettre du 7 août 2012, une demande confirmative d’accès aux documents.

10.

Certaines des informations concernées ont été rendues publiques par les autorités allemandes.

11.

Par la décision litigieuse, la Commission a accordé un accès partiel aux informations demandées, à savoir aux informations rendues publiques par les autorités allemandes ainsi qu’à certaines autres informations non essentielles, et a refusé l’accès au reste desdites informations.

12.

D’une part, la Commission a fondé sa décision de refus sur l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, considérant que la divulgation intégrale des informations demandées porterait gravement atteinte à son processus décisionnel qui était toujours en cours et concernait presque 12000 installations dans 27 États membres de l’époque. Selon la Commission, une communication intégrale desdites informations permettrait au public et, en particulier, aux entreprises concernées de soulever des questions ou de formuler des critiques à l’égard des informations transmises par les États membres, ce qui risquerait d’interférer dans le processus décisionnel tant devant la Commission que devant les États membres. Ces interférences risqueraient, à leur tour, de retarder sérieusement ledit processus décisionnel et de nuire au dialogue entre la Commission et les États membres.

13.

La Commission n’a pas constaté l’existence d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, justifiant la divulgation des informations demandées, tout en précisant que les intérêts évoqués par la requérante dans sa demande étaient de nature purement privée. En l’espèce, les intérêts prioritaires étaient d’assurer la prise de décisions libre de toute interférence extérieure et de préserver le climat de confiance entre la Commission et les autorités allemandes. Par ailleurs, la Commission a rappelé qu’une partie importante des informations demandées avait été déjà rendue publique par les autorités allemandes et a indiqué que le public avait donc eu accès aux principaux éléments du projet d’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit.

14.

Enfin, la Commission a précisé que, même à supposer que les informations demandées par la requérante aient constitué des informations environnementales, l’article 6 du règlement no 1367/2006 ne contenait aucune disposition permettant d’exclure l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.

15.

D’autre part, aux fins de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, dès lors que les informations demandées avaient été produites par la République fédérale d’Allemagne, la Commission a consulté ledit État membre, lequel s’est opposé à la divulgation de celles-ci. Cet État membre a justifié son opposition en se référant à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. En particulier, la République fédérale d’Allemagne a fait valoir que la Commission n’avait pas encore adopté une décision sur les informations en cause et que la pression pour rendre une décision dans les délais était importante. La Commission a considéré ces motifs comme étant prima facie pertinents.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16.

Par requête du 31 octobre 2012, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision implicite de la Commission portant refus d’accès.

17.

À la suite de l’adoption de la décision litigieuse, la requérante a adapté ses conclusions de la requête en première instance en tant que visant l’annulation de cette décision.

18.

À l’appui de son recours, la requérante a invoqué, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, et, le second, de la violation de l’article 4, paragraphe 5, du...

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