Hutchison 3G UK Ltd and Others v Commissioners of Customs and Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:523
Docket NumberC-369/04
Celex Number62004CC0369
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 September 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme J. Kokott

présentées le 7 septembre 2006 (1)

Affaire C-369/04

Hutchison 3G UK Ltd

et autres

contre

Commissioners of Customs & Excise

[demande de décision préjudicielle formée par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni)]

«Sixième directive TVA – Notion d’activité économique – Assujettissement des organismes de droit public – Adjudication par voie d’enchères de licences d’utilisation de fréquences pour des services de télécommunications mobiles de la troisième génération (UMTS/IMT‑2000)»





I – Introduction

1. Aux mois de mars et avril 2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été le premier État membre à adjuger par voie d’enchères cinq lots de licences d’utilisation de certaines bandes de fréquences permettant d’offrir des services de télécommunications mobiles du type UMTS/IMT-2000 (2) (appelés aussi services de télécommunications mobiles de la troisième génération – 3G –). Les appareils de télécommunications mobiles 3G disposent d’une capacité de transmission des données supérieure aux téléphones mobiles des générations antérieures. Ils permettent en particulier de proposer des services multimédias comme les vidéoconférences, l’accès à Internet et les services en ligne. On considère que l’introduction de la télécommunication mobile UMTS est un progrès technique significatif qui ouvre aux entreprises de télécommunications de nombreux champs d’activité nouveaux.

2. Les entreprises étaient dès lors disposées à verser d’importantes redevances de licence. L’adjudication des licences par voie d’enchères a permis à la Radiocommunications Agency (ci-après la «RA») de réaliser une recette globale de près de 22,5 milliards de GBP (à l’époque environ 38,4 milliards d’euros). La RA est une autorité relevant du ministère du Commerce et de l’Industrie; elle a conduit l’adjudication par voie d’enchères au nom du ministre.

3. Cinq entreprises de télécommunications, à savoir les cinq parties demanderesses dans le litige au principal, ont chacune acquis un lot de licence dans les enchères. Elles estiment que l’octroi des licences est une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et que les redevances des licences auraient été grevées de TVA. Elles réclament à présent le remboursement de la TVA prétendument versée (3) pour un montant de 3 347 698 000 GBP (correspondant à environ 5 milliards d’euros) au motif qu’elles auraient des droits à déduction. Les autorités fiscales du Royaume-Uni ne considèrent pas en revanche que l’adjudication des licences par voie d’enchères soit une activité imposable au sens de la sixième directive TVA (4) (ci-après la «sixième directive»).

4. Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, ne sont imposables que les opérations qu’un assujetti accomplit dans le cadre de son activité économique. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, la sixième directive n’assimile en principe pas l’État et ses organismes à un assujetti lorsqu’ils agissent en tant qu’autorités publiques. C’est l’interprétation de ces dispositions au regard de l’adjudication par voie d’enchères des licences UMTS qui est au cœur de la présente procédure.

5. Dans une demande de décision préjudicielle parallèle (5), dans laquelle nous présentons également des conclusions aujourd’hui, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien pose des questions analogues dans l’examen de l’adjudication de droits d’utilisation de fréquences destinées à l’UMTS en Autriche.

6. De surcroît, d’autres États membres ont suivi l’exemple britannique en encaissant eux aussi d’importantes redevances de licences même si elles ne sont pas aussi élevées – rapportées au nombre de clients potentiels de télécommunications mobiles – qu’au Royaume-Uni (6). L’importance particulière de la présente procédure et de celle parallèle issue de l’Autriche ne tient donc pas uniquement aux montants énormes qui sont en jeu. Elles ont aussi valeur d’affaires pilotes pour des litiges analogues dans d’autres États membres.

II – Cadre juridique

A – Les dispositions relatives à la TVA

1. La réglementation communautaire

7. Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

«les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel; […]»

8. L’article 4 de la sixième directive définit l’assujetti comme suit:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d’assujettis notamment pour les opérations énumérées à l’annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

[…]»

9. L’annexe D mentionne en son point 1 les «télécommunications» en tant qu’activité visée à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive.

2. Législation nationale

10. Le Value Added Tax Act (code de la TVA) de 1994 (ci-après le «VAT Act 1994») dispose en son article 4, paragraphe 1:

«La TVA est perçue sur toutes les fournitures de marchandises ou prestations de services effectuées au Royaume-Uni, s’il s’agit d’une fourniture ou d’une prestation taxable qu’un assujetti effectue dans le cadre de son activité économique.»

11. L’article 41, paragraphe 1, du VAT Act 1994 prévoit en plus:

«La présente loi s’applique aux fournitures ou prestations taxables effectuées par l’État de la même manière qu’elle s’applique aux fournitures ou prestations taxables effectuées les assujettis.»

12. L’article 41, paragraphe 2, du VAT Act 1994 dispose:

«Au cas où une fourniture de marchandises ou une prestation de services effectuée par un organisme public ne constitue pas l’exercice d’une activité à caractère économique, mais que le Trésor estime que des marchandises similaires sont fournies, ou pourraient l’être, ou des prestations de services similaires sont effectuées, ou pourraient l’être, par des assujettis dans le cadre de l’exercice d’une activité à caractère économique, la fourniture de marchandises ou la prestation de services effectuée par cet organisme est assimilée, aux fins du présent code, et à condition que le Trésor en donne l’instruction, à une fourniture ou à une prestation effectuée dans le cadre d’une activité à caractère économique exercée par cet organisme.»

13. Le 14 avril 2000, le United Kingdom Treasury a émis des instructions (fiscales) prévoyant que «toute fourniture de marchandises ou prestation de services décrite dans la liste 2 accomplie par un organisme public visé dans la liste 1 est assimilée, aux fins du code [le VAT Act 1994], à une fourniture ou à une prestation effectuée dans le cadre d’une activité à caractère économique exercée par cet organisme». La liste 1 renvoie au ministère du Commerce et de l’Industrie (Department of Trade and Industry – «DTI»). La liste 2 vise, notamment, «l’octroi de licences, de certifications, d’autorisation ou de tous droits autres que les droits fonciers» ainsi que les «télécommunications».

B – Le cadre juridique de l’adjudication des fréquences UMTS

14. Les fréquences d’utilisation sont une ressource rare. Le spectre des fréquences techniquement exploitables a déjà été attribué en grande partie à différents services et types d’exploitation. Pour éviter des perturbations, chaque exploitation dispose de segments (bandes de fréquence) précis délimités entre eux. La réglementation mondiale des fréquences est le fruit des travaux de l’Union internationale des Télécommunications (UIT), une organisation internationale œuvrant sous l’égide des Nations unies.

15. Les bandes de fréquences ouvertes aux télécommunications mobiles UMTS/IMT-2000 ont été établies dans leur principe en 1992 par la conférence mondiale des radiocommunications (CMR 1992). Dans sa résolution 212, la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 note que le lancement de la mise en place des services de télécommunications mobiles IMT-2000 est attendu vers l’an 2000.

16. Au niveau européen, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) (7) prépare elle aussi la mise en place de la télécommunication mobile de la troisième génération. Le Comité européen des radiocommunications (CER), qui fait partie de cette organisation, a défini en particulier le spectre des fréquences disponibles dans la décision ERC/DEC/(97)/07 du 30 juin 1997 (8).

17. La portion du spectre des fréquences réservée à la télécommunication mobile de la troisième génération est subdivisée à son tour en segments dans lesquels plusieurs opérateurs peuvent exploiter des réseaux de télécommunications mobiles les uns à côté des autres. L’étendue des droits...

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