Danfoss A/S and Sauer-Danfoss ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:181
Docket NumberC-94/10
Celex Number62010CC0094
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 March 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 24 mars 2011 (1)

Affaire C‑94/10

Danfoss A/S

Sauer-Danfoss ApS

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]

«Impôts indirects – Droit d’accise national prélevé en méconnaissance du droit de l’Union – Répercussion de la taxe par le contribuable sur ses clients – Demandes de restitution et/ou de dommages et intérêts exercées contre l’État par la personne assumant la charge économique»





I – Introduction

1. Un État membre, qui a prélevé des impôts en méconnaissance du droit de l’Union, est tenu, en principe, de les restituer au contribuable. Cette règle résulte d’une jurisprudence constante. Il reste cependant à déterminer si, selon le droit de l’Union, la personne, qui a dû supporter, en définitive, la charge économique de l’impôt en raison du fait que le contribuable a répercuté sur elle ledit impôt, par exemple, par l’intermédiaire du prix d’achat, peut disposer, elle aussi, d’un recours direct contre l’État.

2. Dans la présente affaire, le Vestre Landsret (Danemark) demande à la Cour de répondre à cette question. Le Landsret est appelé à statuer sur des recours introduits contre le ministère du Trésor danois, par lesquels deux entreprises industrielles réclament le remboursement des droits d’accise que le Danemark a prélevés jusqu’au mois de novembre 2001 sur les lubrifiants et huiles hydrauliques, bien que le droit de l’Union prévoyait une exonération du droit d’accise harmonisé pour les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant de moteur ou comme combustible. Les entreprises pétrolières, auprès desquelles cette accise avait été prélevée, ont répercuté cette dernière sur les requérantes par l’intermédiaire du prix d’achat.

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive sur l’accise

3. La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2) (ci-après la «directive sur l’accise»), fixe, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.

4. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive sur l’accise dispose ce qui suit:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

– l’alcool et les boissons alcooliques,

– les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.»

2. La directive relative aux accises sur les huiles minérales

5. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (3) (ci-après la «directive relative aux accises sur les huiles minérales»), dispose que «[l]es États membres appliquent aux huiles minérales une accise harmonisée conformément à la présente directive».

6. L’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive est ainsi libellé:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;

b) les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée.»

B – Le droit danois

7. Au Danemark, la loi n° 1029 du 19 décembre 1992, relative à la taxation des huiles minérales (ci après la «loi THM»), a institué une accise sur les lubrifiants et huiles hydrauliques.

8. En vertu de l’article 1er, premier alinéa, point 12, de ladite loi, dans sa version pertinente pour le litige au principal, les lubrifiants et huiles hydrauliques (ci-après ensemble les «lubrifiants») ont été frappés d’un droit d’accise au taux de 1,78 DKK par litre (ci-après l’«accise sur les lubrifiants»).

9. Les entreprises pétrolières étaient redevables de l’accise sur les lubrifiants. Lors de l’introduction de l’accise, l’exposé des motifs de la loi THM précisait notamment:

«Les entreprises pétrolières pourront vraisemblablement répercuter cette accise. La plupart des huiles soumises à cette accise sont utilisées par des entreprises pour lesquelles les moyens de la répercuter sont variables.»

10. Il était en outre précisé, dans l’exposé des motifs, que cette accise allait «contribuer à promouvoir une utilisation plus raisonnable des produits pétroliers, ce qui [aurait] un effet bénéfique pour l’environnement».

11. Prenant acte de l’arrêt Braathens (4), le Danemark a supprimé l’accise sur les lubrifiants par la loi n° 395 du 6 juin 2002, avec effet rétroactif au 1er décembre 2001. Dans cet arrêt, la Cour avait déclaré, en ce qui concerne la perception d’une taxe de protection de l’environnement, prélevée en Suède sur la consommation de carburant dans le trafic aérien commercial intérieur, que permettre aux États membres de frapper d’une autre imposition indirecte des produits qui sont exonérés de l’accise harmonisée priverait de tout effet utile l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive relative aux accises sur les huiles minérales. Une telle taxe ne pouvait donc pas être fondée sur l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accise.

12. Il résulte de la demande de décision préjudicielle que, dans le cadre de l’examen du projet de loi, le ministre du Trésor danois a expliqué à la commission des finances du Folketing (5) n’avoir aucun doute quant à l’incompatibilité de l’accise sur les lubrifiants avec le droit de l’Union.

13. Après l’adoption de cette loi, l’administration des douanes et des impôts a publié des lignes directrices relatives aux demandes de remboursement de l’accise perçue illégalement (circulaire n° 80 du ministère du Trésor, du 15 juillet 2002, sur le remboursement du droit d’accise sur les lubrifiants, etc.). Sur la question des bénéficiaires du droit à restitution, ces lignes directrices précisaient au point 3.1:

«Sont admises au bénéfice du remboursement, au premier échelon de la distribution, les entreprises devant être considérées comme des ayants droit du fait de l’abrogation de la loi. Il s’agit d’entreprises qui se sont acquittées d’impôts et qui n’ont pas répercuté ces derniers sur leurs clients.

La question du remboursement à d’autres agents économiques sera réglée suivant le régime général de responsabilité administrative.»

III – Faits et questions préjudicielles

14. Danfoss A/S (ci-après «Danfoss«) produit des appareils de réfrigération, de chauffage et de contrôle industriel pour l’industrie. Elle utilise les lubrifiants tant lors de la fabrication de ces appareils que pour les transmetteurs, afin éviter les surchauffes et la destruction de tours et d’appareils de coupe.

15. Elle a acheté les lubrifiants ainsi utilisés entre le 1er janvier 1995 et le 30 novembre 2001 auprès de différentes sociétés pétrolières danoises qui se sont acquittées auprès de l’État danois du droit d’accise sur les lubrifiants conformément à la loi THM.

16. Il ne fait aucun doute que les sociétés pétrolières ont répercuté sur Danfoss l’accise sur les lubrifiants frappant les lubrifiants achetés par Danfoss. Le montant s’élève à 6 108 054 DKK.

17. Danfoss a revendu une partie des lubrifiants à Sauer-Danfoss Aps (ci-après «Sauer-Danfoss»), qui utilisait également ces huiles en tant que moyen dans son procédé de production.

18. Dans la procédure au principal, Danfoss a expliqué que l’accise sur les lubrifiants représentait un montant de 1 686 096 DKK du prix des lubrifiants revendus à Sauer-Danfoss. Mis à part cette revente à Sauer-Danfoss, il ressort des affirmations de Danfoss et de Sauer-Danfoss que ni l’une ni l’autre de ces sociétés n’a répercuté l’accise sur les lubrifiants sur les entreprises en aval. Le gouvernement danois conteste ce point.

19. Les sociétés pétrolières n’ont réclamé aucun remboursement de l’accise sur les lubrifiants pour les lubrifiants vendus à Danfoss.

20. Danfoss et Sauer-Danfoss ont en revanche réclamé aux autorités fiscales le remboursement de montants s’élevant respectivement à 6 108 054 et à 1 686 096 DKK

21. Le montant répercuté sur Sauer-Danfoss est compris dans le montant réclamé par Danfoss. Les deux entreprises sont convenues de ce que, si Danfoss obtenait la totalité du montant réclamé, elle verserait à Sauer-Danfoss le montant de 1 686 096 DKK, laquelle retirerait dans ce cas sa réclamation à l’encontre du ministère. La réclamation présentée par cette dernière auprès du ministère a donc un caractère subsidiaire par rapport à celle de Danfoss.

22. Les autorités fiscales ont refusé le remboursement. Au titre des motifs allégués, elles ont fait valoir qu’il n’existait aucun droit au remboursement, les entreprises n’ayant versé directement aucune accise sur les lubrifiants à l’État, et que, par conséquent, le droit au remboursement...

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