Danfoss A/S and Sauer-Danfoss ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:674
Date20 October 2011
Celex Number62010CJ0094
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-94/10

Affaire C-94/10

Danfoss A/S
et
Sauer-Danfoss ApS

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Impôts indirects — Droits d’accises sur les huiles minérales — Incompatibilité avec le droit de l’Union — Non-restitution de l’accise aux acheteurs de produits sur lesquels l’accise a été répercutée»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Restitution — Refus — Condition

2. Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Restitution — Demande de remboursement formulée par l'acheteur final n'ayant pas lui-même versé la taxe aux autorités fiscales

3. Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Demande en indemnité

1. Le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes. L’État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les impositions perçues en violation du droit de l’Union. La restitution ne peut être refusée que lorsqu'elle entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit, à savoir lorsqu’il est établi que la personne astreinte au paiement desdits droits les a effectivement répercutés directement sur l’acheteur.

(cf. points 20-21)

2. Les règles du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu'un État membre peut s’opposer à une demande de remboursement d’une taxe indue formulée par l’acheteur sur lequel elle a été répercutée, au motif que ce n’est pas ce dernier qui l’a versée aux autorités fiscales, pourvu que celui-ci puisse, en vertu du droit interne, exercer une action civile en répétition de l’indu à l’encontre de l’assujetti et que le remboursement par ce dernier de la taxe indue ne soit pas pratiquement impossible ou excessivement difficile.

Toutefois, si le remboursement par l’assujetti s’avérait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité de ce dernier, le principe d’effectivité exigerait que l’acheteur soit en mesure de diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales et que, à cet effet, l’État membre prévoie les instruments et modalités procédurales nécessaires.

(cf. points 28-29, disp. 1)

3. Les règles du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu'un État membre peut rejeter une demande d’indemnité introduite par l’acheteur sur lequel l’assujetti a répercuté une taxe indue, motif pris de l’absence de lien de causalité direct entre la perception de ladite taxe et le préjudice subi, pourvu que l’acheteur puisse, sur le fondement du droit interne, diriger ladite demande contre l’assujetti et que la réparation, par ce dernier, du préjudice subi par l’acheteur ne soit pas pratiquement impossible ou excessivement difficile.

Toutefois, si la réparation, par l’assujetti, du préjudice subi par l’acheteur qui a supporté la charge économique de la taxe indue répercutée sur lui s’avérait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité de l’assujetti, le principe d’effectivité exigerait que ledit acheteur soit en mesure de diriger sa demande d’indemnité directement contre l’État, sans que ce dernier puisse valablement lui opposer l’absence de lien de causalité direct entre la perception de la taxe indue et le préjudice subi par l’acheteur.

(cf. points 38-39, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Impôts indirects – Droits d’accises sur les huiles minérales – Incompatibilité avec le droit de l’Union – Non-restitution de l’accise aux acheteurs de produits sur lesquels l’accise a été répercutée»

Dans l’affaire C‑94/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 11 février 2010, parvenue à la Cour le 17 février 2010, dans la procédure

Danfoss A/S,

Sauer-Danfoss ApS

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 février 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Danfoss A/S, par Mes T. K. Kristjánsson et H. S. Hansen, advokaterne,

– pour Sauer-Danfoss ApS, par Mes A. Møllin et E. Vistisen, advokaterne,

– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, M. K. Lundgaard Hansen et Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par Mme K. Rokicka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. P. Mantle, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. N. Fenger et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de répétition de l’indu et de responsabilité de l’État membre du fait de la perception d’une taxe incompatible avec ce droit.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Danfoss A/S (ci-après «Danfoss») et Sauer-Danfoss ApS (ci-après «Sauer-Danfoss») au Skatteministeriet (ministère des Contributions), au sujet du refus de ce dernier de leur accorder le remboursement d’une taxe sur les huiles minérales perçue en violation du droit de l’Union et la réparation du préjudice subi du fait de la perception de ladite taxe illégale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), dispose à son article 1er:

«1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.

2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.»

4 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

– l’alcool et les boissons alcooliques,

– les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1...

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