Opinion of Advocate General Bot delivered on 3 March 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:140
Date03 March 2016
Celex Number62015CC0404
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-404/15,C-659/15
62015CC0404

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 3 mars 2016 ( 1 )

Affaires C‑404/15 et C‑659/15 PPU

Pál Aranyosi (C‑404/15)

et

Robert Căldăraru (C‑659/15 PPU)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandats d’arrêt européens délivrés aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privatives de liberté — Remise des personnes recherchées aux autorités judiciaires d’émission — Article 1er, paragraphe 3 — Droits fondamentaux — Conditions de détention dans l’État membre d’émission — Risques de traitements inhumains ou dégradants — Nécessité d’un contrôle de proportionnalité à l’émission des mandats d’arrêt européens»

I – Introduction

1.

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen conduit au placement en détention de la personne recherchée. Le caractère même potentiellement ou vraisemblablement dégradant des conditions de détention résultant d’une défaillance systémique des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission autorise-t-il les autorités judiciaires d’exécution à refuser la remise de l’intéressé?

2.

Il ressort, en effet, de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ), que «[celle-ci] ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]».

3.

La question sous-jacente est celle de savoir si la force du principe de reconnaissance mutuelle trouve une limite dans une rupture de la confiance que doivent se porter les États membres en raison d’une atteinte potentielle aux droits fondamentaux qu’ils sont présumés respecter.

4.

Or, la reconnaissance mutuelle, dont le mandat d’arrêt européen est lui-même la mise en œuvre, est, selon la formule consacrée, la «pierre angulaire» ( 3 ) de l’espace de liberté, de sécurité et de justice que l’Union européenne s’est assignée comme but ainsi que cela se trouve retranscrit dans les traités.

5.

Il s’agit donc ici pour la Cour d’opérer une mise en balance entre le respect des droits fondamentaux de la personne remise et la nécessité absolue de réaliser cet espace commun, par la protection des droits et des libertés d’autrui notamment. La Cour devra ainsi se poser la question de savoir si les principes qu’elle a dégagés dans d’autres domaines du droit de l’Union, tels que ceux contenus dans l’arrêt N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) relatif au régime d’asile européen commun, sont transposables au mécanisme spécifique du mandat d’arrêt européen au risque d’en bloquer le mécanisme, de laisser une infraction impunie et d’entraîner des conséquences extrêmement lourdes pour les autorités judiciaires d’exécution.

6.

En réalité, nous pensons que la solution se trouve dans l’équilibre même du système instauré par le mandat d’arrêt européen et dont il convient aujourd’hui de tirer les conséquences. Tout en conservant la force que lui confère le principe de reconnaissance mutuelle, c’est dans la référence implicite ou explicite faite par la décision-cadre à certains principes essentiels, et en particulier au principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union, que la solution se dégage.

7.

Nous expliquerons pourquoi, lorsque les autorités judiciaires d’émission sont confrontées à une surpopulation carcérale généralisée ayant pour conséquence des conditions matérielles de détention contraires aux droits fondamentaux, ces autorités sont tenues de procéder à un contrôle de proportionnalité afin d’ajuster la nécessité d’émettre un mandat d’arrêt européen au regard tant de la nature de l’infraction que des modalités concrètes d’exécution de la peine.

8.

Le mandat d’arrêt européen étant un instrument créé et réglementé par le droit de l’Union, notamment quant à ses conditions d’émission, les autorités judiciaires désireuses d’émettre un tel mandat doivent s’assurer non seulement que celui-ci remplit les conditions de fond et de forme de la décision-cadre, mais qu’il est également émis conformément au principe de proportionnalité. Un tel contrôle, en tant qu’il permettrait de mieux maîtriser les conditions et, en particulier, les conséquences de la remise de la personne recherchée, doit être interprété comme faisant plus largement partie des obligations incombant à l’État membre d’émission de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen et, par conséquent, comme un gage de la confiance que doivent lui porter, en amont, les autorités judiciaires d’exécution.

9.

Enfin, nous préciserons que ce contrôle ne doit pas éluder les responsabilités qui incombent à l’État membre d’émission quant au respect des droits fondamentaux des individus placés en détention, au titre non seulement de l’article 6 TUE, mais également du principe de primauté du droit de l’Union et de son obligation de coopération loyale, ainsi que les actions que le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne doivent nécessairement engager afin de renforcer l’efficacité du système.

II – Le cadre juridique

10.

Avant d’analyser les problèmes que soulèvent les questions préjudicielles posées à la Cour, il convient, d’emblée, de rappeler les principes fondamentaux sur lesquels s’appuiera notre analyse. Ils se trouvent dans les traités.

A – Les traités

11.

Aux termes des articles 3, paragraphe 2, TUE et 67, paragraphe 1, TFUE, l’Union a pour objectif de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée, dans le respect des droits fondamentaux de chacun, la libre circulation des personnes par l’adoption de mesures appropriées en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

12.

À cette fin, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE dispose que «[l]’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la ‘Charte’)]».

13.

Il ressort également de l’article 6, paragraphe 3, TUE que «[l]es droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la ‘CEDH’),] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux».

14.

Sous le titre V de la troisième partie du traité FUE intitulé «L’Espace de liberté, de sécurité et de justice», l’article 82 TFUE dispose que «[l]a coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle». Ce principe, nous l’avons dit, constitue la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres.

B – La décision-cadre

15.

Le mandat d’arrêt européen institué par la décision-cadre a été conçu afin de substituer au mécanisme classique de l’extradition, qui implique une décision du pouvoir exécutif, un instrument de coopération entre les autorités judiciaires nationales reposant sur les principes de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et de la confiance réciproque entre les États membres ( 4 ).

16.

La décision-cadre instaure un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale ( 5 ) en limitant de façon très stricte les motifs de non-exécution et en fixant des délais d’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen ( 6 ).

17.

En instaurant une procédure conçue pour être plus efficace et efficiente que la procédure antérieure, le mécanisme du mandat d’arrêt européen constitue, d’abord et avant tout, une contribution essentielle à la répression des activités criminelles dans l’Union. Dans la mesure où il permet d’assurer la poursuite, le jugement et la condamnation des auteurs d’une infraction pénale commise dans l’un des États membres, il constitue aujourd’hui un garde-fou essentiel à l’abolition des frontières intérieures dans l’Union et tend également à renforcer la protection des victimes d’infractions pénales en s’assurant, d’une part, que leurs auteurs puissent être jugés et condamnés pour les infractions commises et, d’autre part, qu’ils soient déférés plus rapidement et plus efficacement à la justice.

18.

Les considérants 10 à 13 de la décision-cadre sont libellés comme suit:

«(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article [ ( 7 )].

(11)

Le mandat d’arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition, y compris les dispositions du titre III de la convention d’application de l’accord de Schengen ayant trait à cette matière.

(12)

La présente décision-cadre...

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