Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:463
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-338/06
Date04 September 2008
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62006CC0338

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme V. Trstenjak

présentées le 4 septembre 2008 (1)

Affaire C‑338/06

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne

«Violation du Traité – Article 226 CE – Droit des sociétés – Article 58 CE –Articles 29 et 42 de la directive 77/91/CEE – Maintien et modification du capital en numéraire d’une société par actions – Droit préférentiel de souscription des actionnaires – Exclusion – Protection des actionnaires minoritaires – Fixation du prix de souscription des actions – Principe d’égalité de traitement – Principe de sécurité juridique»





Introduction

1. La présente affaire a pour objet un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes en vertu de l’article 226 CE, par lequel celle-ci demande à la Cour de constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 29 et 42 de la directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 (2) (ci-après «la directive 77/91») en ne transposant pas correctement dans sa législation nationale les dispositions de ladite directive.

2. Le recours porte sur différents aspects du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre des augmentations de capital des sociétés et en particulier sur les conditions légales d’une exclusion du droit préférentiel de souscription, sur la conformité au droit communautaire d’une législation nationale qui confère un tel droit préférentiel de souscription également aux détenteurs d’obligations convertibles en actions (3), ainsi que sur les conditions fixées par le droit communautaire qu’il convient de respecter lors de la fixation du prix de souscription des nouvelles actions.

I – Cadre normatif

A – Droit communautaire

3. La base juridique de la directive 77/91 est l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE en vertu duquel le Conseil et la Commission coordonnent les règles de protection prescrites dans les États membres dans l’intérêt des associés et des tiers en vue de les rendre équivalentes.

4. Les deuxième et cinquième considérants de la directive 77/91 sont libellés comme suit:

«considérant que, pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital.

[…]

considérant qu’il est nécessaire, au regard des buts visés à l’article [44, paragraphe 2, sous g)], que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en oeuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction».

5. L’article 29 de la directive 77/91 dispose:

«1 . Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

[…]

4. Le droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l’acte constitutif. Il peut l’être toutefois par décision de l’assemblée générale. L’organe de direction ou d’administration est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d’émission proposé. L’assemblée statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l’article 40. […]

[…]

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à l’émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d’un droit de souscription d’actions, mais non à la conversion des titres et à l’exercice du droit de souscription».

B – Droit national

7. La directive 77/91 a été transposée en droit espagnol par les articles 158, 159 et 293 du décret royal législatif 1564/1989, du 22 décembre 1989, portant adoption du texte refondu de la loi sur les sociétés anonymes (ci-après «la LSA»).

8. L’article 158, paragraphe 1, de la LSA reconnaît le droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation du capital social des sociétés anonymes par émission de nouvelles actions:

«Lors des augmentations du capital social par émission de nouvelles actions, ordinaires ou privilégiées, les anciens actionnaires et les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer, dans le délai que l’administration accorde à la société à cet effet, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la publication de l’annonce de l’offre de souscription de la nouvelle émission au Bulletin officiel du registre du commerce, dans le cas des sociétés cotées en bourse, et à un mois dans les autres cas, leur droit de souscrire un nombre d’actions proportionnel à la valeur nominale des actions qu’ils possèdent ou, dans le cas des détenteurs d’obligations convertibles, qu’ils possèderaient s’ils exerçaient à ce moment leur faculté de conversion».

9. L’article 159 de la LSA règlemente l’exclusion du droit préférentiel de souscription visé à l’article 158:

«1. Dans les cas où l’intérêt de la société l’exige, l’assemblée générale, lorsqu’elle décide une augmentation du capital, peut approuver la suppression totale ou partielle du droit préférentiel de souscription. Elle est tenue pour ce faire de respecter les dispositions de l’article 144 et de veiller à ce que:

a) la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et le type d’émission des nouvelles actions soient mentionnés dans la convocation de l’assemblée;

b) soient mis à la disposition des actionnaires, au moment de la convocation de l’assemblée, le rapport des administrateurs visé à l’article 144, paragraphe 1, alinéa c), lequel doit motiver en détail la proposition et le type d’émission des actions en indiquant les personnes à qui elles seront destinées, ainsi qu’un rapport élaboré, sous leur responsabilité, par un contrôleur légal autre que celui chargé de vérifier les comptes de la société et désigné à cet effet par le registre du commerce, portant sur la valeur raisonnable des droits de souscription préférentiels dont il est proposé de supprimer l’exercice et sur le caractère raisonnable des données contenues dans le rapport des administrateurs;

c) la valeur nominale des actions à émettre, augmentée, le cas échéant, du montant de la prime d’émission corresponde à la valeur raisonnable découlant du rapport des contrôleurs légaux visé au point b). Dans le cas d’une société cotée, on entend par valeur raisonnable la valeur de marché, à calculer sur la base du cours de bourse, sauf exception qu’il convient de justifier.

Toutefois, dans le cas des sociétés cotées, dès lors que l’assemblée des actionnaires dispose du rapport des administrateurs et du rapport du contrôleur légal requis au point b), rapports qui doivent indiquer dans ce cas la valeur d’actif nette des actions, elle peut librement déterminer le prix d’émission des nouvelles actions, pour autant qu’il soit supérieur à leur valeur d’actif nette telle qu’elle ressort du rapport de ce contrôleur. L’assemblée peut aussi se limiter à déterminer la procédure de fixation de ce prix. […]».

10. L’article 293 de la LSA réglemente le droit préférentiel de souscrire des obligations convertibles en actions:

«1. Les actionnaires de la société jouissent d’un droit préférentiel de souscription pour les obligations convertibles.

2. Les détenteurs d’obligations convertibles émises antérieurement jouissent d’un droit équivalent, dans la proportion prévue par les règles de conversion.

3. L’article 158 de la présente loi est applicable au droit préférentiel de souscription d’obligations convertibles».

II – Procédure précontentieuse

11. Par lettre de mise en demeure en date du 15 janvier 2004, la Commission a attiré l’attention des autorités espagnoles sur l’existence de certaines incohérences dans la transposition par la LSA de la directive 77/91.

12. Par lettre en réponse en date du 10 mars 2004, le gouvernement espagnol a contesté l’existence de toute contradiction entre la loi en question et la directive 77/91.

13. La Commission, jugeant cette réponse non satisfaisante, a adressé au gouvernement espagnol un avis motivé en date du 5 janvier 2005, lui fixant un délai de deux mois pour procéder aux modifications nécessaires de la législation nationale.

14. Sur ce, le gouvernement espagnol a communiqué à la Commission une lettre en date du 4 mars 2005 rédigée par le ministère de l’économie et des finances rejetant les demandes de la Commission.

15. Estimant que les éclaircissements fournis par le gouvernement espagnol n’étaient pas entièrement satisfaisants, la Commission a décidé de former le présent recours.

III – Procédure devant la Cour et conclusion des parties

16. Dans son recours reçu au Greffe de la Cour le 4 août 2006, la Commission conclut qu’il plaise à la Cour:

– constater qu’en ne transposant pas correctement la directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de ladite directive, et en particulier des articles suivants de celle-ci:

a) l’article 42 en relation avec l’article 29, paragraphes 1 et 4, en autorisant l’assemblée des actionnaires à approuver l’émission de nouvelles actions sans droit préférentiel de souscription à un prix inférieur à leur valeur raisonnable;

b) l’article 29, paragraphe 1, en accordant le droit préférentiel de souscription d’actions, en cas...

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